Europees Hof: Ierland mocht Groot-Brittannië niet dagen voor VN-Hof inzake nucleaire lozingen bij Sellafield door MOX-fabriek (fr)

Source: Court of Justice of the European Union (ECJ) i, published on Tuesday, May 30 2006.

CJE/06/45

30 mai 2006

Presse et Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE n° 45/06

30 mai 2006

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-459/03

Commission des Communautés européennes / Irlande

En engageant une procédure contre le Royaume-Uni dans le cadre de la convention sur le droit de la mer, l'Irlande a enfreint le droit Communautaire

La Cour de justice des Communautés européennes dispose de la compétence exclusive pour régler les différends relatifs à l'interprétation et à l'application des dispositions de la Convention qui font partie de l'ordre juridique communautaire.

La Convention des Nations unies sur le droit de la mer a été approuvée au nom de la Communauté européenne par une décision du Conseil de 1998[1]. Selon la déclaration de compétences de la Communauté faite lors de la confirmation formelle de cette convention, celle-ci détient une compétence exclusive en ce qui concerne les dispositions de la Convention relatives à la prévention de la pollution marine seulement dans la mesure où ces dispositions affectent des règles communautaires existantes. Cette convention comporte un régime de règlement des différends. De plus, le traité CE dispose que les États membres s'engagent à ne pas saisir d'autre cour que la Cour de justice des Communautés européennes pour les différends concernant l'application ou l'interprétation du droit Communautaire.

L'usine MOX se trouve sur le site de Sellafield (Royaume-Uni) sur la côte bordant la mer d'Irlande. Elle recycle des matériaux provenant d'usines nucléaires à partir desquels est produit le combustible MOX ("mixed oxide fuel"- combustible d'oxide mixte), utilisé en tant que source d'énergie dans des centrales nucléaires. L'Irlande a interpellé les autorités du Royaume-Uni au sujet de l'usine MOX, mettant plus particulièrement en cause le bien-fondé des rapports et des décisions par lesquelles la fondation de l'usine a été justifiée.

L'Irlande a engagé une procédure contre le Royaume-Uni devant le tribunal arbitral prévu par la Convention en vue du règlement du différend relatif à l'usine MOX, aux transferts internationaux de substances radioactives et à la protection du milieu marin de la mer d'Irlande. La requérante reprochait au Royaume-Uni de ne pas avoir respecté la Convention, en ne prenant pas les mesures appropriées pour la protection du milieu marin en ce qui concerne l'exploitation de l'usine MOX[2].

La Commission a été informée de la procédure engagée par l'Irlande et a demandé sa suspension au motif que le différend concerné relevait de la compétence exclusive de la Cour. L'Irlande ne s'est pas conformée à cette demande et la Commission a introduit le présent recours. Elle reproche à l'Irlande d'avoir méconnu la compétence exclusive de la Cour pour statuer sur tout différend relatif à l'interprétation et à l'application du droit communautaire.

Tout d'abord, la Cour constate que les dispositions de la Convention que le Royaume-Uni est accusé d'avoir violé, concernent la "protection et la préservation du milieu marin", domaine pour lequel la compétence externe de la Communauté n'est pas exclusive, mais en principe partagée entre elle et les États membres. De plus, la déclaration de compétences de la Communauté en ce qui concerne, notamment, les dispositions de la Convention relatives à la prévention de la pollution marine, subordonne le transfert vers la Communauté de compétences partagées à l'existence de règles communautaires, même s'il n'est pas nécessaire que celles-ci soient affectées.

En effet, il apparaît que les matières couvertes par les dispositions de la Convention invoquées par l'Irlande devant le Tribunal arbitral sont très largement réglementées par des actes communautaires. Il existe, par exemple, des directives portant sur l'obligation de procéder à une évaluation adéquate des incidences environnementales des activités liées d'une usine sur le milieu marin, sur les transferts internationaux de substances radioactives liés à l'activité de l'usine MOX et sur la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement. Enfin, la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, que l'Irlande a invoqué devant le Tribunal arbitral, a été conclue par la Communauté.

Puisque les dispositions de la Convention, invoquées par l'Irlande dans le cadre du différend, font partie de l'ordre juridique communautaire, la Cour est donc compétente pour connaître des différends relatifs à leur interprétation et à leur application ainsi que pour en apprécier le respect par un État membre.

Ensuite, la Cour constate que l'Irlande a soumis des instruments de droit communautaire, relevant des traités CE et EA, au Tribunal arbitral en vue de leur interprétation et de leur application dans le cadre d'une procédure tendant à faire constater une violation des dispositions desdits instruments par le Royaume-Uni. Ceci est contraire à l'obligation s'imposant aux États membres[3] de respecter la nature exclusive de la compétence de la Cour pour connaître des différends relatifs à l'interprétation et à l'application des dispositions du droit communautaire. Une telle violation comporte un risque manifeste d'atteinte à l'ordre des compétences fixé par les traités et, partant, à l'autonomie du système juridique communautaire.

Enfin, la Cour juge que, en engageant une procédure dans le cadre du régime de règlement des différends prévu par la Convention sur le droit de la mer sans avoir informé et consulté aupréalable les institutions communautaires compétentes, l'Irlande n'a pas respecté le devoir de coopération qui découle des traités CE et EA[4].

La Cour conclut donc que l'Irlande a enfreint le droit communautaire.

 

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Langues disponibles : FR, DE, EN, PL, SL

Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur le site Internet de la Cour

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=C-459/03

Généralement, il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Madame Laetitia Chrétien

Tél: (00352) 4303 3205 Fax: (00352) 4303 3034

 

[1] Décision 98/392/CE (JO L 179, p. 1).

[2] Notamment les articles 123, 192 et 193, 194, 206, 207, 211 et 213 de la Convention sur le droit de la mer.

[3] En vertu respectivement des articles 292 CE et 193 EA.

[4] art. 10 CE et 192 EA.