Annexes to COM(2018)534 - Draft amendments to Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the EU, presented by the Court of Justice on 26 March 2018

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annexé a sa demande, la Cour ne propose pas d aj outer les recours en manquement invoquant une violation de la Cha rte des droits fondamentaux de I Union européenne a la liste des recours exclus du transfert au Tribunal. Toutefois, dans le mémorandum explicatif accompagnant la demande, ces recours sont mentionnés parmi ceux qui soulèvent souvent des questions particulièrement sensibles et urgentes. Ce point devrait en tout état de cause être clarifié.

Au xquels il faudrait, dans un souci de cohérence, ajouter les actes adoptés dans le domaine de la coopération policière etjudiciaire en matière pénale avant I entrée en vigueur du traité de Lisbon ne, Voir, par exemple, l'affaire C"1 30/1 7 visant a faire con stater que la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent d établir un point de contact unique pour léchange de certificats

électroniques d'accès aux données biométriques des documents d'identité, en vertu de la decision de la

Commission C(2009) 7476 du 5 o cto bre 2009.

Voir, par exemple, l'affaire (T441/17 vis ant a faire con state r que la République de Pologne a manqué

aux obligations qui lui incombent en vertu de 1'article 6, paragraphe O, de la directive 92/43/CEE du

Conseil du 21 mai 1992 o oncernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, en approuvant une annexe du plan de gestion forestière concernant le district forestier de

Bialowieza.

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La C our de Justice propose que Ie I ribunal peut, d office ou sur demande d une parti e, renvoyer une affaire spécif ique devant la Cour lorsquelle soulève une decision de principe ou lorsque des circonstances exceptionnelles le Justifient. La Commission doute que les critères proposés soient suffisamment aptes a éviter des

difficultés majeures d'interprétation. La Commission considere que, en tout état de

cause, ce c h o i x devrait se fonder sur des elements objectifs, en particulier lorsque les parties prennent des positions opposées quant au renvoi d une affaire.

En conclusion, la Commission est davis que le transfert de certains recours en manquement proposé par la Cour de Justice n aurait qu une incidence insignifiante sur la charge de travail de la Cour mais prolongerait de fagon significative la durée de la phase juridictionnelle des procédures en manquement, risquant ainsi de mettre en péril I efficacité de I instrument que constitue la procédure en manquement pour assurer I application uniforme du droit de I Union dans I intérêt de tous les Etats membres, des opérateurs économiques et des citoyens. En plus, ce transfert créerait des difficultés de cohérence dans la répartition des a ff aires entre la Cour et le Tribunal.

Sur le transfert a la Cour de la compétence pour statuer sur les recours en annulation introduits par les Etats membres contre des décisions de la Commission relatives au défaut d exécution adéquate d un arrêt rendu par la Cour au titre de l'article 260, paragraphes 2 et 3, du TFUE

La Cour dejustice propose d ajouter un point c) a I article 51, paragraphe I, du statut en vertu duquel seraient réservés a la Cour les recours en annulation introduits par les Etats membres contre des décisions de la Commission relatives au défaut d exécution adéquate d un arrêt rendu par la Uour au titre de I article 260, paragraphes 2 et 3, cl u

TFUE.

La Commission adhère aux objectifs que poursuit cette proposition de modification

du statut. En effet, une telle modification permettrait d'éviter qu'une instance

Juridictionnelle autre que cel le qui a imposé I astreinte ou une som me forfaitaire soit saisie de recours en annulation contre des actes de la Commission tendant au

recouvrement d'astreintes ou de sommes forfaitaires auprès de l'Etat membre

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concerné.

Sur I admission préalable de certains pourvois par la Cour

La Cour dejustice propose l'introduction dans le statut d'un nouvel article 58 bis qui

seraitformulé c o m m e suit.

"Lorsqu'une instance administrative indépendante doit être saisie avant qu'un recours puisse être formé devant le Tribunal, 1'examen du pourvo, fo r mé contre la

decision de ce der n ier est subordonné a son admission préalable par la Co u r de J ustice,

Le p o u rvo I est a d m Is, se I o n les m od a I ités préclsées dans I e règ I e m e nt de procédure,

lorsqu'il soulève, en tout ou en portie, une question importante pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de I'Union.

Lorsque le pourvoi n 'estpas admis, la décision de non admission est motivée."

Voir arrêt du Tribunal du 29 mars 2011, Portuga,/C o m m i ss ion, T-33/09, ECLI:EU:T:2011:127,

66 et 67.

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La Commission adhere aux objectifs que poursuit cette proposition de modification du statut. Celle_ci concerne les pourvois formés contre des arrets et ordonnances du Tribunal concernant des decisions qui ont d éJ a fait lobjet dun examen par une autorité administrative indépendante et ont ainsi déja été soumises a un double controle de I é g a I i té, com me eest le cas, notamment, des décisions prises en matière de marques par I Off ice de I Union européenne pour la pro pri été i ntel lectuel le (EUIPO)' . E n ce qui concerne ces décisions, il est proposé de limiter I admission de pourvois aux cas ou une decision du Tribunal risquerait de porter atteinte a I unité, a la coherence ou au développement du droit de I Union.

Com me la Cour dejustice Ie relève dans Ie mémorandum explicatifaccompagnant la demande, étant donné que les pourvois formés contre les décisions de ,'EUIPO constituent une part importante des pourvois formés chaque année, cette modification permettrait de réduire sensiblement la charge de travail de la Cour.

La C om mission souhaite toutefois souligner ce qui suit.

Toutdabord, la Commission rappel le que, en matière de marques, lejuge de I Union est saisi, d une part, des recours directs contre des décisions de l'EUIPO - sur lesquels le Tribunal statuerait, en principe, en dernière instance — et, d autre part, des renvois préjudiciels pour lesquels la Cour est et reste seule compétente. Il est done primordial déviter des développements j urisprudentiels divergents a travers le mécanisme d admission de pourvois.

A la différence de la procédure de réexamen telle que prévue aux articles 256, paragraphes 2 et 3, du TFUE et 62 du statut, la Uour de Ju st ice propose que toutes les modalités de cette procédure exceptionnelle soient précisées dans le règlement de procéd ure. La C ommission na pas dobjections de principe sur ce point dans la mesure oü ceci permettrait dadapter plus facilement les modalités de la procédure sur la base de lexpérience acquise. La Commission estime toutefois quune évaluation approfondie de ces modalités devrait avoir lieu avant de procéder a la modification du statut sur ce point, en tenant compte, notamment de lexpérience acquise dans la pratique de la procédure de réexamen telle que prévue actuellement

aux articles 256, paragraphes 2 et 3, du TFUE et 62 du statut et des nécessités

spécifiques au domaine politique concerné en première ligne, a savoir le droit des m a r q u es. A eet égard, la Commission prend note des premières indications fournies dans le mémorandum explicatif accompagnant la demande de la Cour et propose qu une discussion ait lieu dans les meilleurs délais et sans attendre I adoption de modifications du statut sur la base de projets de textes modificatifs du règlement de procéd ure.

Ensuite, la Commission estime que, dans I intérêtde la sécuritéjuridique, il convient de préciser ce quil faut entendre par la notion d instance administrative indépendante . Plusieurs options apparaissent possibles.

Reglement (UE) 2017/1001 du Pari ement europeen et du Uonsei I du 14 juin 2017 sur la marque de l'Urnon européenne (JO L 1 54, 16.6.2017, p. 1).

La C ommission sinterroge égaiementsur la différence linguistique entre larticle 256, paragraphe 2, du TFUE (" les décisions rendues par le Tribunal ) et le texte proposé pour larticle 58 bis du statut ( I a décision [du Tribunal] ). A lors que dans le premier cas toutes les décisions, y compris toute décision intermédiaire ou procédurale (dans la limite des régies générales sur les pourvois), pourraient faire lobjet dune demande de réexamen, le second cas pourrait être compris en ce sens que la procédure d admission préalable ne serait applicable qu a la décision du Tribunal mettant fin a I instance.

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40. Une première option, offrant toute la sécurité juridique requise, serait de dresser une liste exhaustive desdites instances a I article 58 b i s du statut, en premier lieu les chambres de recours de ,'EUIPO mais également les chambres de recours dautres organes mentionnés par la Cour de Justice dans Ie memorandum explicatif

accompagnant la demande [1'Office communautaire des variétés végétales (OCW)14 ou l'Agence européenne des produits c h i m i q u e s (ECHA) ] ou encore d autres

instances se trouvant dans la même situation [telle que I Agence européenne de la sécurité aérienne (A ESA) ]. Cette option comporterait, certes, la nécessité de modifier Ie statut au cas oü une nouvelle instance serait créée avec pouvoir d adopter des actes qui pourraient être soumis au régime de I article 58bis du statut. Or, depuis lentrée en vigueur du traité de Lisbonne, Ie statut peut être modifié selon la procédure législative ordinaire qui sera, normalement, la même procédure que cel I e requise pour adopter I acte créant I organe en question.

41. U ne autre option serait de préciser cette notion dans Ie règlement portant modification du statut. Ainsi, les termes dont les membres ne sont Més a aucune instruction dans leurs décisions pourraient être ajoutés après les termes Lorsq u une instance administrative indépendante . Cette option pourrait toutefois donner lieu a des questions d interprétation lorsque les termes utilisés dans les instruments créant de nouveaux organes différent de ceux relatifs aux organes déja en place. En revanche, de cette manière Ie législateur clarifierait au moins que c est I indépendance fonctionnelle qui est décisive et suffisante dans ce contexte. Les termes proposés correspondent a ceux utilisés dans les in st rumen ts qui ont créé les organes mentionnés au point 40. En plus, il apparaTtrait indiqué de mentionner ces organes dans les considérants du règlement portant modification du statut.

42. F inalement, la Uom mission est davis quil convient de préciser que non seulement les décisions de non admission de pourvoi doivent être motivées, mais également les

décisions d'admission de pourvoi. Enfin, ces décisions devraient être rendues

p u bI i q u es.

V. Sur certaines modifications visant a assurer la cohérence terminologique de

certaines dispositions du statut avec les traités

43. La C our de Justice propose de modifier I article 51 du statut dans un souci de cohérence terminologique avec les articles 263 et 265 du TFUE.

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Règlement (CE) n° 2100/94 du ConseM du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection

communautaire des obtentions végétales (JO L 227, 1.9.1994, P. 1).

Reglement (CE) n° 1907/2006 du Pari ement européen et du Uonsei I du 18 décem bre 2006 concernant I e n r eg i str e m e n t, I évaluation et I autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables a ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant Ie règlement (CEE) n o 793/93 du C o n se i I et Ie règlement (CE) n o 1488/94 de ,a C ommission ainsi que la directive 76/769/CEE du C o n se i I et les

d i recti ves 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de ,a C o m m i ss i o n (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

Reglement (CE) n° 216/2008 du Pari ement européen et du Uonsei I du 20 fé v r i er 2008 concernant des régies communes dans Ie domaine de I aviation civile et instituant une Ag ence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du C onseil, Ie règlement (CE) n° 1592/2002 et la

d,rect,ve 2004/36/CE (JO L 079 du 19.3.2008, P. 1).

Voir l'article 166, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/1001, Partiele 47, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2100/94, l'article 90, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1907/2006 et l'article 42, paragraphe

2, du reglement (CE) n° 216/2008.

i r 18

l_a Uom mission accueillefavorablement cette proposition de changements

La Commission sinterroge néanmoins sur lajout des termes autre quune recommandation ou un avis et destine a produire des effetsjuridiques a I égard des

tiers a la rti c I e 51, paragraphe 1, point a), i), du statut tel qu'il serait modifié. La

Commission comprend I objectif recherché, a savoir celui de reprendre les termes de I a rti c I e 263, premier alinea, du TFUE. T outefois, la Uom mission appréhende que I ajout de ces termes, dans Ie contexte de I article 51 du statut puisse donner lieu a une interpretation a co ntr a rio erronée, selon laquelle les actes autres que ceux visés relèveraient de la competence du Tribunal.

Concl usions

Comptetenu de ce qui precede, la Commission émetle présent avis .

(a) la Commission estime quil est approprié dattendre Ie rapport que la Cour de

justice devra présenter pour la fin de l'année 2020 sur le fonctionnement du

Tribunal avant d apporter des modifications stru ctu re I I es dans la répartition des compétences entre la Cour et le Tribunal,

(b) la Commission nest pas favorable au transfert au Tribunal de la compétence

pour statuer, en première instance, sur les recours fondés sur 1'article 108,

paragraphe 2, du TFUE et les recours en manquement fondés sur les articles

258 et 259 du TFUE;

(c) la Commission est favorable au transfert a la Cour de la compétence pour statuer sur les recours en annulation introduits par les Etats membres contre des décisions de la Commission relatives au défautdexécution adéquate dun arrêt rendu par la Uour au titre de I article 260, paragraphes 2 et 3, du TFUE;

(d) la Commission est favorable, sous réserve des considérations émises dans eet avis, a lintroduction dune procédure d admission préalable de certains pourvois par la Cour,

(e) la Commission est favorable, sous réserve des considérations émises dans eet avis, aux modifications proposées visant a assurer une plus grande cohérence terminologique du statut avec lestraités.

Dans ce contexte, la Commission fait remarquer que, a la suite de différentes réformes du droit applicable, il n existe actuellement plus de bases juridiques permettant au Conseil d adopter des actes délégués ou d execution relatifs aux mesures de defense commerciale au sens de I article 207 du TFUE. Des lors, la Commission no te que, sous réserve de dispositions transitoires assurant que les a ff aires encore pendantes pourraient être jugées par le Tribunal sur la base de cette disposition (le cas échéant après renvoi), le L. tiret de I article 51, paragraphe 1, point a), i), du statut pourrait être supprimé.

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