Legal provisions of COM(2018)534 - Draft amendments to Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the EU, presented by the Court of Justice on 26 March 2018

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COMMISSION EUROPÉENNE

Druxelles, Ie 11.7.2018

COM(2018) 534 fina,

AVIS DE LA COr

ISSION

sur Ie projet de modification du Protocole n 3 sur Ie statut de la Cour dejustice de I Union européenne, présenté par la Cour dejustice Ie 26 mars 2018

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AVIS DE LA COMMISSION

sur Ie projet de modification du Protocole n 3 sur Ie statut de la Cour dejustice de I Union européenne, présenté par la Cour dejustice Ie 26 mars 2018

Vu Ie traité sur Ie fonctionnement de I Union européenne, et notamment son article 281, deuxième alinéa,

1. Le 26 mars 2018, ,a C our dejustice de I Union européenne a soumis au Parlement

européen et au ConseM une demande au titre de l'aiticle 281, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE ») de modifier son

statut. En premier lieu, la Cour de justice propose le transfert au Tribunal de la

compétence pour statuer, en première instance, sur ies recours fondés sur 1'article

108, paragraphe 2, du TFUE et sur les recours en manque ment fondés sur les articles 258 et 259 du TFUE, sous réserve de certaines catégories de ces recours qui seraient réservées a la Cour. En deuxième lieu, la Cour dejustice propose le transfert a la Cour de la compétence pour statuer sur les recours en annulation introduits par les Etats membres contre des décisions de la Commission relatives au défaut d exécution adéquate d un arrêt rendu par la Uour au titre de I article 260, paragraphes 2 et 3 d u

TFUE. En troisième lieu, la Cour de justice propose 1'institution d'un mécanisme

d admission préalable pour certains pourvois devant la Cour. Enfin, la Cour dejustice propose certaines modifications visant a assurer une plus grande cohérence terminologique de son statut avec lestraités.

Con

sidérations générales

A insi que la Cour de ju st ice lexplique dans sa demande et dans le mémorandum explicatif qui laccompagne, cette demande sinscrit dans le prolongement des modifications apportées en 2015 et 2016 a ,' architecture juridictionnelle de I Union par I augmentation du nombre dejuges du Tribunal pendant une période allant de la

fin de l'année 2015 au ler s e pte m b r e 2019 et par le transfert au I ribunal de la

compétence pour statuer sur les litiges entre I Union et ses agents au titre de I article 270 du TFUE . D ans ce contexte, le législateur de I Union a demandé a la Uour de justice de lui soumettre deux rappo rts, chacun accompagné, le cas échéant, de demandes de modification des dispositions applicables du statut, un premier rappo rt,

pour la fin de l'année 2017, sur les changements possibles dans la répartition des

compétences entre la Cour et le Tribunal en matière préjudicielle au titre de I article

267 du TFUE; et un second rapport, pour la fin de l'année 2020, sur le

fonctionnement du Tribunal et, en particulier, sur lefficience du Tribunal, sur I efficacité et la nécessité de I augmentation du nombre dejuges a c i n q u a n te ~ s i x , sur

l'efficacité de l'utilisation des rCSSOurces ainsi que sur la poursuite de la création de

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chambres spécialisées et/o u de la mise en place d autres changements structurels .

Reglement (UE, Euratom) 201 5/242 2 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le protocole n 3 sur le statut de la Cour de justice de I Union européenne (JO L 341 du

24.12.2015, p. 14).

Reglement (UE, Euratom) 201 6/1 192 du Parlement européen et du Conseil du 6juillet 2016 relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre I Union

européenne et ses agents (JO L 200 du 26.7.2016, P. 137).

Article 3 du reglement (UE, Euratom) 2015/2422.

Le 14 decern bre 2017, ,a C our dejustice a présenté le premier de ces deux rappo rts . Dans ce rapport, la Cour dejustice estime qu il n y a pas lieu, a ce stade, de proposer un transfert au Tribunal d une partie de la compétence qu elle exerce en matière préjudicielle, compte te nu d une pa rt, du röle primordial du renvoi préjudiciel dans le systèmejuridictionnel de I Union et dautre part, de la nécessité pour le Tribunal de se réorganiser et dadapter ses méthodes de travail a la suite de la décision

d'augmenter le nombre de juges du Tribunal, in amine, dans ce rapport, ia Cour de

Justice indique que dautres modifications pourraient être apportées dans la répartition des compétences entre la Cour et le Tribunal, notamment en ce qui concerne le traitement des recours directs et, pour ce qui concerne la Cour, dans le

traitement des pourvois, modifications qui font fobjet de ia présente demande.

La C om mission partage le souci de la Uour dejustice detrouver le meilleur équilibre possible dans la répartition des compétences entre la Cour et le Tribunal.

Toutefois, sans préjudice des observations qu elle fera ci~dessous sur les différents aspects de la demande de la Cour dejustice, la Commission n est pas convaincue de

l'opportunité, a ce stade, d'apporter des modifications structurelles dans la répartition

des compétences entre la Cour et le Tribunal.

En effet, la Commission partage I opinion de la Cour de Justice, exprimée dans le mémorandum explicatif accompagnant la demande, selon laquelle ia ré fo r m e de I a rc h itectu re J u r i d icti o n n e 11e de I Union européenne n a pas encore produit tous ses e ff ets . Ce constat, établi a propos de la possibilité d un transfert au Tribunal d une partie de la compétence en matière préjudicielle, vaut tout autant pour la proposition de la Cour de Justice de transférer certaines compétences en matière de recours en manquement.

En effet, dune part, le recours en manquement constitue un instrument clef du controle de I application du droit de I Union. Toute modification relative au

traitement de ce recours constitue done, de même qu'en ce qui concerne le renvoi

préjudiciel, une opération extrêmement délicate. Dautre part, le processus d augmentation du nombre de Juges du Tribunal ne sera achevé qu en septembre 2019, de sorte que lintégration des Juges nouvellement nommés et de leurs collaborateurs dans la structure organisationnelle du Tribunal demeurera un défi

majeur pour l'institution. S'il y a lieu de se féliciter d'une évolution statistique

positive, montrant un raccourcissement de la durée des procédures devant le

Tribunal, il semble toutefois prématuré d'en tirer des c onclusions définitives dans le sens d'un transfert d'une nouvelle charge au Tribunal. C'est précisément pour ces

raisons que le lég islateur de I Union a invité la Cour dejustice a présenter pour la fin

de l'année 2020 un rapport sur le fonctionnement du Tn bunai.

En outre, ainsi la Commission exposera en plus de détail ci~dessous, le transfert de c e rta ines compétences en matière de recours en manquement, tel que proposé par la Cour de Justice, n est pas de nature a atteindre I objectif de décharger la Cour mais soulève au contraire de sérieuses questions sur le plan structurel, com me ce serait le cas pour le transfert partiel de la compétence en matière préjudicielle.

La Commission est dés lors davis qu il serait plus opportun dattendre le rappo rt que

ia Cour dejustice devra présenter pour la fin de l'année 2020 sur le fonctionnement

Rappo rt présenté au titre de larticle 3, paragraphe 2, du reglement (UE, Euratom) 201 5/2422 d u Parlement européen et du Uonseil du 16 décembre 2015 modifiant le protocole n O sur le statut de la Cour dejustice de I Union européenne.

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du Tribunal avant d'opérer, le cas échéant, de nouveaux changements dans la

repartition des competences entre la Cour et le Tribunal qui auront pour effet de véritablement décharger la Cour. En revanche, la Commission partage I avis de la Cour dejustice selon lequel il est possible, dès a présent, de limiter I admission des pourvois dans les cas spécifiques proposés par la Cour de Ju st ice dans la mesure oü une telle modification na pas d incidence structurel le et ne risque done pas de préjuger les décisions ultérieures.

II. Sur la demande de transférer au "Tribunal la compétence de principe pour

statuer, en première instance, sur les recours fondés sur Partiele 108,

paragraphe 2, du TFUE et sur les recours en manquement fondés sur les

a rt i c I es 258 et 259 du TFUE

10. Cette demande sarticule autour de trois propositions de modification du statut. Elle est, en outre, liée a la demande de transférer a la Cour la compétence pour statuer sur les recours en annulation introduits par les Etats membres contre des décisions de la Commission relatives au défaut d exécution adéquate d un arrêt rendu par la Cour au titre de I article 260, paragraphes 2 ou 3, du TFUE ( voir secti on MIJ.

11. P remièrement, en ajoutant un paragraphe 2 a I article 51 du statut, la Cour dejustice propose de transférer au Tribunal la compétence pour statuer, en première instance,

sur les recours fondés sur 1'article 108, paragraphe 2, du TFUE et sur les recours en

manquement fondés sur les articles 258 et 259 du TFUE sous réserve de certaines catégories de recours en manquement qui seraient réservées a la Cour . Le premier alinéa duditarticle 51, paragraphe c_, du statut, tel que proposé par la Uour dejustice, prévoiraitce qui suit.

Z_e Tribunal est compétent pour connaïtre, en première instance, des recours fondés sur les articles 108 paragraphe z_, de u x iè m e alinéa, 258 ou 259 du tra ité sur ie

fonctionnement de VUnion européenne, a I'exclusion, pour ce qui co nee r ne /es recours fondés sur l'une de ces deux dernières dispositions, des recours visant a faire constater le manquement d'un État membre aux obligations qui lui incombent en vertu du traité sur l'Union européenne, du titre Vde la troisièmeportie du traité sur le fonctionnement de VUnion européenne ou d'un acte adopté sur le fondement

de ce titre,

12. Deuxièmement, la Cour de justice propose d'instituer un mécanisme permettant au

Tribunal, soit do ff ice soit a la demande dune partie, de renvoyer une a ff aire spécifique a la Cour, et d ajouter a cette fin les deuxième ettroisième alinéas suivants au paragraphe L. de I article 51 du statut, libellés com me suit.

"Lorsque Vaffaire appelle une décision de principe ou lorsque des circonstances exceptionnelles lC justifient, le Tribunal peut, d office ou a la demande dune partie, renvoyer l affaire devant la Cour afin qu elle statue.

La demande visée a l'alinéa précédent est présentée, selon le cas, dans la requête

introductive d'instance ou dans les deux fflOlS qui suivent sa signification a la partie

défenderesse.

D'un point de vue purement rédactionnel, la Commissi on se demande si, pour atteindre lobjectif

recherché par la Cour de Ju st ice, il ne faudrait pas aj outer a c ette liste les recours de la Commission

accompagnés de l'indication d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte a payer, comme prévu a l'article

260, paragraphe 3, du TFUE, étant donné que ces recours constituent un cas particulier parmi les recours fondés sur I article 258 du TFUE.

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Troisièmement, la Cour dejustice propose un régime dérogatoire quant au traitement des pourvois introduits devant elle contre des decisions du Tribunal sur des recours en manquement. A cette fin, la Cour dejustice propose d ajouter un quatrième alinea a I arti c I e 61 du statut qui serait libellé com me suit.

"Par dérogation au premier alinéa, la Cour examine Vensemble des éléments de fait

et de droit perti nents et statue d éfi n iti ve m e nt sur Ie litige I orSCfUelle déclOTe fOfldé Ufl

pourvoi formé contre une décision du Tribunal rendue au titre de Varticle 51,

paragraphe 2., du présent statut,

En premier lieu, la Commission se pose la question de savoir si les modifications proposées par la Cour de Justice sont de nature a atteindre I objectif recherché, a savoir celui de décharger la Cour.

En effet, la Commission a examiné l'incidence d'un transfert tel que proposé si celui

ci avait été applicable durant les trois années qui ont précédé la demande de la Cour de Justice, soit entre Ie 1Sr avril 2015 et Ie 31 mars 2018. Durant cette période, 84 a ff aires ont été introduites par la Uom mission sur la base de larticle 258 du TFUE, une affaire par un Etat membre sur la base de I article 259 du TFUE et deux a ff aires par la Commission sur la base de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE. Sur ces 87 a ff aires, selon les critères proposés par la Cour de Justice, sept a ff aires seraient restées de la compétence de la Cour en tant que fondées sur une violation du traité

sur l'Union européenne (« TUE ») ou du I itre V de la troisième partie du TFUE. La

Cour aurait done été déchargée durant cette période de 78 affaires, soit de 26 affaires par année. En relation avec Ie nombre de nouvelles a ff aires introduites en moyenne pendant les années 2015, 2016 et 2017 U savoir 715 a ff aires), cette diminution aurait a peine représenté 3,6 % de I activité Judiciaire annuel Ie globale de la Cour. Ce chiffre devrait encore être revu a la baisse compte tenu, d une part, des pourvois qui seraient introduits devant la Cour contre des décisions du Tribunal et, d autre part, du renvoi potentiel de certaines a ff aires a la Cour au motif quelles soulèvent des décisions de principe ou lorsque des circonstances exceptionnelles Ie justifient,

ll en ressort que Ie transfert tel que proposé par la Cour de Justice n aurait qu une incidence insignifiante sur la charge de travail de la Cour. En revanche, il en résulterait une augmentation certaine du nombre da ff aires a traiter par les Juridictions de I Union dans leur ensemble.

En deuxième lieu, la Commission est davis que les modifications proposées soulèvent d importantes interrogations sur Ie plan structurel.

D'abord, contrairement aux autres recours directs, qui opposent, dans la plupart des

cas, des personnes physiques ou morales aux institutions de I Union, Ie recours en

manquement oppose deux Etats membres ou une institution de l'Union et un Etat membre. Comme l'illustre l'article 40, deuxième alinéa, du statut, les recours entre Etats membres et ceux entre une institution de l'Union et un Etat membre se

distinguent des autres recours. Le recours en manquement est done p I u tot assimilable aux recours directs qui c o n t i n u e r a i e n t a être réservés a la Cour en vertu de I article 51 du statut, tel qu il résulterait des modifications proposées par celle~ci. Enfin, I objectif d une procédure en manquement est d assurer qu un Etat membre se conforme aux obligations qui résultent du droit de I Union et non pas, comme eest le cas des autres recours directs, d obtenir un jugement annulant un acte ou constatant une carence.

Ensuite, tout comme en matière préjudicielle, saisi d un recours en manquement le Juge de I Union doit pouvoir statuer a bref délai avec autorité de la chose Jugée sur

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les questions qui lui sontsoumises. Or, I introduction d un double degré dejuridiction dans la procédure en manquement prolongerait la durée de la phase juridictionnelle de cette procédure, risquant de transformer celle~ci en une controversejuridique de longue durée avec une incidence politique negative quant au respect du droit de I Union.

En effet, en attendant les données que la Cour dejustice devra présenter pour la fin

de l'année 2020 sur le fonctionnement du Tribunal et les éventuelles mesures qui

pourraient être prises en conséquence, la Commission suppose que les recours en manquement ne seraient pas traités plus rapidement en première ins ta nee par le Tribunal qu ils ne le sont actuellement par la Cour.

A la durée du litige en première instance sajouterait, dans un nombre significatif de cas, la durée d une procédure de pourvoi. En effet, ne sont, en principe, portées devant le Juge de I Union que les a ff aires en manquement pour lesquelles une solution na pas pu être trouvée au cours de la procédure administrative. Dans ces cas, les parties pourraient avoir tendance a épuiser toutes les voies de recours disponibles et la durée d une procédure de pourvoi pourrait souvent être équivalente a la durée de la procédure en première instance.

La C ommission prend no te du fait que la Uour de Justice propose d introduire un régime dérogatoire pour le traitement des pourvois formés contre des arrêts du Tribunal dans le cadre du recours en manquement. Un tel régime éviterait certes que la ff aire soit renvoyée au Tribunal dès lors que la Cour accueille le pourvoi mais con state que I a ff aire n est pas en état d êtrejugée. En revanche, un tel régime soulève des que st ions pratiques épineuses (par exemple, faut~il déja examiner dans les mémoires des points de fait que le Tribunal n a pas appréciés en première instance pour le cas oü la Cour accuei I lerait le pourvoi, faut"il, dans de tels cas, rouvrir la procédure?). Il n est dès lors pas non plus possible de déterminer si une telle mesure peut réellement contribuer a réduire la durée de la procédure.

Cet allongement de la durée de la procédure est susceptible non seulement de

prolonger une situation d'insécurité juridique dans le chef des autorités publiques,

des opérateurs économiques et des citoyens, mais en outre de faire perdurer un différend et, potentiellement, une non~conformité au droit de I Union qui a déja fait I objet d une procédure administrative n ayant pas abouti a une solution satisfaisante. Cet allongement de la phase Juridictionnelle retarderait le moment a partir duquel 1 Et at membre qui aurait manqué a ses obligations de manière désormais incontestable devrait prendre les mesures nécessaires pour mettre fin a ce

manquement. L'allongement ferait done perdurer des situations d'inégalité des Etats

membres devant les traités, en contradiction avec le principe fondamental énoncé a

1'article 4, paragraphe 2, du TUE.

La C ommission prend également note du fait que la Uour dejustice ne propose pas dattribuer un effet suspensif a lintroduction dun pourvoi ce qui priverait effectivement la procédure devant le Tribunal d une grande partie de son effet utile, tout en allongeant considérablement la procédure dans son ensemble. Or, même si

l'introduction d'un pourvoi n'a pas d'effet suspensif, 1'introduction du double degré de

Juridiction risque d affaiblir I instrument que constitue la procédure en manquement pour assurer I application uniforme du droit de I Union dans I i ntérêt de tous les Etats membres, des opérateurs économiques et des citoyens. Elle pourrait avoir pour effet de retarder non seulement le moment a partir duquel le manquement est définitivement établi mais aussi celui oü, sur demande de la Commission, la Cour

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reconnaït en vertu de I article 260, paragraphe 2, du TFUE qu un Etat membre n a pas pris les mesures que comporte I execution cl un arrêt dujuge de I Union.

25. E n troisième lieu, la Uom mission doute que les critères proposés par la Uour de

Justice pour determiner les a ff aires qui resteraient du ressort exclusif de la Cour

soient de nature a atteindre I objectif poursuivi, a savoir de ne transferer au Tribunal

que des a ff aires qui, en raison des griefs et arguments invoqués, sont assimilables a

celles dont le Tribunal connaTt habituel lement et de réserver a la Cour les a ff aires qui

peuvent, comme I exprime la Cour de Justice dans Ie memorandum explicatif

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accompagnant la demande, revêtir une dimension c o n stituti o n n e i i e

26. A eet égard, la Uom mission est bien consciente quetoute dél i m itati o n des différents ty pes de recours en manquement constitue une operation complexe. En cela les recours en manquement ne se distinguent d ai I leurs nullement des renvois préjudiciels au sujet desquels la Cour dejustice a souligné ces difficultés dans son rapport du 14 déce m bre 2017.

27. D ans la mesure ou la Uour de Justice propose que soient réservés a la Uour des recours visant a faire constater le manquement d un Etat membre a des dispositions du traité sur I Union européenne, la Commission relève qu elle invoque régulièrement — conformément a la Jurisprudence —, bien qu a titre accessoire, des griefs tirés d une violation des dispositions de ce traité, notamment de I obligation de cooperation

loyale (article 4, paragraphe 3, du TUE). Or, l'invocation d'un tel grief n'a pas d'incidence sur la portée 'constitutionnelle' ou non d'un recours7.

28. E n outre, sil est vrai que les recours formés dans le cadre du titre V de la troisième

p a rt i e d u TFUE instituant I espace de liberté, de sécurité et de Justice soulèvent

régulièrement des questions d interprétation ou de validité sensibles et urgentes, cela

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nest pas le cas de tous les recours introduits sur ce fondement . I_n revanche, bon nombre de recours formés dans les au tres domaines du TFUE soulèvent régulièrement des que st ions trés sensibles et nouvelles, parfois de dimension constitutionnelle et/ou sont particulièrement urgents, de sorte qu un double degré de Juridiction risque d affaiblir considérablement I action de la Commission pour assurer

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le respect du droit dans I Union

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Dans ce contexte, la Commission comprend les regies proposées par la Cour dejustice en ce sens que tous les recours qui soulèvent des griefs tirés d une des categories énumérées sont réservés a la Cour même si ces recours soulèvent également ou même principalement d autres griefs.

La Commission note que, dans Ie projet de reglement annexé a sa demande, la Cour ne propose pas d aj outer les recours en manquement invoquant une violation de la Cha rte des droits fondamentaux de I Union européenne a la liste des recours exclus du transfert au Tribunal. Toutefois, dans le mémorandum explicatif accompagnant la demande, ces recours sont mentionnés parmi ceux qui soulèvent souvent des questions particulièrement sensibles et urgentes. Ce point devrait en tout état de cause être clarifié.

Au xquels il faudrait, dans un souci de cohérence, ajouter les actes adoptés dans le domaine de la coopération policière etjudiciaire en matière pénale avant I entrée en vigueur du traité de Lisbon ne, Voir, par exemple, l'affaire C"1 30/1 7 visant a faire con stater que la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent d établir un point de contact unique pour léchange de certificats

électroniques d'accès aux données biométriques des documents d'identité, en vertu de la decision de la

Commission C(2009) 7476 du 5 o cto bre 2009.

Voir, par exemple, l'affaire (T441/17 vis ant a faire con state r que la République de Pologne a manqué

aux obligations qui lui incombent en vertu de 1'article 6, paragraphe O, de la directive 92/43/CEE du

Conseil du 21 mai 1992 o oncernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, en approuvant une annexe du plan de gestion forestière concernant le district forestier de

Bialowieza.

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La C our de Justice propose que Ie I ribunal peut, d office ou sur demande d une parti e, renvoyer une affaire spécif ique devant la Cour lorsquelle soulève une decision de principe ou lorsque des circonstances exceptionnelles le Justifient. La Commission doute que les critères proposés soient suffisamment aptes a éviter des

difficultés majeures d'interprétation. La Commission considere que, en tout état de

cause, ce c h o i x devrait se fonder sur des elements objectifs, en particulier lorsque les parties prennent des positions opposées quant au renvoi d une affaire.

En conclusion, la Commission est davis que le transfert de certains recours en manquement proposé par la Cour de Justice n aurait qu une incidence insignifiante sur la charge de travail de la Cour mais prolongerait de fagon significative la durée de la phase juridictionnelle des procédures en manquement, risquant ainsi de mettre en péril I efficacité de I instrument que constitue la procédure en manquement pour assurer I application uniforme du droit de I Union dans I intérêt de tous les Etats membres, des opérateurs économiques et des citoyens. En plus, ce transfert créerait des difficultés de cohérence dans la répartition des a ff aires entre la Cour et le Tribunal.

Sur le transfert a la Cour de la compétence pour statuer sur les recours en annulation introduits par les Etats membres contre des décisions de la Commission relatives au défaut d exécution adéquate d un arrêt rendu par la Cour au titre de l'article 260, paragraphes 2 et 3, du TFUE

La Cour dejustice propose d ajouter un point c) a I article 51, paragraphe I, du statut en vertu duquel seraient réservés a la Cour les recours en annulation introduits par les Etats membres contre des décisions de la Commission relatives au défaut d exécution adéquate d un arrêt rendu par la Uour au titre de I article 260, paragraphes 2 et 3, cl u

TFUE.

La Commission adhère aux objectifs que poursuit cette proposition de modification

du statut. En effet, une telle modification permettrait d'éviter qu'une instance

Juridictionnelle autre que cel le qui a imposé I astreinte ou une som me forfaitaire soit saisie de recours en annulation contre des actes de la Commission tendant au

recouvrement d'astreintes ou de sommes forfaitaires auprès de l'Etat membre

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concerné.

Sur I admission préalable de certains pourvois par la Cour

La Cour dejustice propose l'introduction dans le statut d'un nouvel article 58 bis qui

seraitformulé c o m m e suit.

"Lorsqu'une instance administrative indépendante doit être saisie avant qu'un recours puisse être formé devant le Tribunal, 1'examen du pourvo, fo r mé contre la

decision de ce der n ier est subordonné a son admission préalable par la Co u r de J ustice,

Le p o u rvo I est a d m Is, se I o n les m od a I ités préclsées dans I e règ I e m e nt de procédure,

lorsqu'il soulève, en tout ou en portie, une question importante pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de I'Union.

Lorsque le pourvoi n 'estpas admis, la décision de non admission est motivée."

Voir arrêt du Tribunal du 29 mars 2011, Portuga,/C o m m i ss ion, T-33/09, ECLI:EU:T:2011:127,

66 et 67.

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La Commission adhere aux objectifs que poursuit cette proposition de modification du statut. Celle_ci concerne les pourvois formés contre des arrets et ordonnances du Tribunal concernant des decisions qui ont d éJ a fait lobjet dun examen par une autorité administrative indépendante et ont ainsi déja été soumises a un double controle de I é g a I i té, com me eest le cas, notamment, des décisions prises en matière de marques par I Off ice de I Union européenne pour la pro pri été i ntel lectuel le (EUIPO)' . E n ce qui concerne ces décisions, il est proposé de limiter I admission de pourvois aux cas ou une decision du Tribunal risquerait de porter atteinte a I unité, a la coherence ou au développement du droit de I Union.

Com me la Cour dejustice Ie relève dans Ie mémorandum explicatifaccompagnant la demande, étant donné que les pourvois formés contre les décisions de ,'EUIPO constituent une part importante des pourvois formés chaque année, cette modification permettrait de réduire sensiblement la charge de travail de la Cour.

La C om mission souhaite toutefois souligner ce qui suit.

Toutdabord, la Commission rappel le que, en matière de marques, lejuge de I Union est saisi, d une part, des recours directs contre des décisions de l'EUIPO - sur lesquels le Tribunal statuerait, en principe, en dernière instance — et, d autre part, des renvois préjudiciels pour lesquels la Cour est et reste seule compétente. Il est done primordial déviter des développements j urisprudentiels divergents a travers le mécanisme d admission de pourvois.

A la différence de la procédure de réexamen telle que prévue aux articles 256, paragraphes 2 et 3, du TFUE et 62 du statut, la Uour de Ju st ice propose que toutes les modalités de cette procédure exceptionnelle soient précisées dans le règlement de procéd ure. La C ommission na pas dobjections de principe sur ce point dans la mesure oü ceci permettrait dadapter plus facilement les modalités de la procédure sur la base de lexpérience acquise. La Commission estime toutefois quune évaluation approfondie de ces modalités devrait avoir lieu avant de procéder a la modification du statut sur ce point, en tenant compte, notamment de lexpérience acquise dans la pratique de la procédure de réexamen telle que prévue actuellement

aux articles 256, paragraphes 2 et 3, du TFUE et 62 du statut et des nécessités

spécifiques au domaine politique concerné en première ligne, a savoir le droit des m a r q u es. A eet égard, la Commission prend note des premières indications fournies dans le mémorandum explicatif accompagnant la demande de la Cour et propose qu une discussion ait lieu dans les meilleurs délais et sans attendre I adoption de modifications du statut sur la base de projets de textes modificatifs du règlement de procéd ure.

Ensuite, la Commission estime que, dans I intérêtde la sécuritéjuridique, il convient de préciser ce quil faut entendre par la notion d instance administrative indépendante . Plusieurs options apparaissent possibles.

Reglement (UE) 2017/1001 du Pari ement europeen et du Uonsei I du 14 juin 2017 sur la marque de l'Urnon européenne (JO L 1 54, 16.6.2017, p. 1).

La C ommission sinterroge égaiementsur la différence linguistique entre larticle 256, paragraphe 2, du TFUE (" les décisions rendues par le Tribunal ) et le texte proposé pour larticle 58 bis du statut ( I a décision [du Tribunal] ). A lors que dans le premier cas toutes les décisions, y compris toute décision intermédiaire ou procédurale (dans la limite des régies générales sur les pourvois), pourraient faire lobjet dune demande de réexamen, le second cas pourrait être compris en ce sens que la procédure d admission préalable ne serait applicable qu a la décision du Tribunal mettant fin a I instance.

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40. Une première option, offrant toute la sécurité juridique requise, serait de dresser une liste exhaustive desdites instances a I article 58 b i s du statut, en premier lieu les chambres de recours de ,'EUIPO mais également les chambres de recours dautres organes mentionnés par la Cour de Justice dans Ie memorandum explicatif

accompagnant la demande [1'Office communautaire des variétés végétales (OCW)14 ou l'Agence européenne des produits c h i m i q u e s (ECHA) ] ou encore d autres

instances se trouvant dans la même situation [telle que I Agence européenne de la sécurité aérienne (A ESA) ]. Cette option comporterait, certes, la nécessité de modifier Ie statut au cas oü une nouvelle instance serait créée avec pouvoir d adopter des actes qui pourraient être soumis au régime de I article 58bis du statut. Or, depuis lentrée en vigueur du traité de Lisbonne, Ie statut peut être modifié selon la procédure législative ordinaire qui sera, normalement, la même procédure que cel I e requise pour adopter I acte créant I organe en question.

41. U ne autre option serait de préciser cette notion dans Ie règlement portant modification du statut. Ainsi, les termes dont les membres ne sont Més a aucune instruction dans leurs décisions pourraient être ajoutés après les termes Lorsq u une instance administrative indépendante . Cette option pourrait toutefois donner lieu a des questions d interprétation lorsque les termes utilisés dans les instruments créant de nouveaux organes différent de ceux relatifs aux organes déja en place. En revanche, de cette manière Ie législateur clarifierait au moins que c est I indépendance fonctionnelle qui est décisive et suffisante dans ce contexte. Les termes proposés correspondent a ceux utilisés dans les in st rumen ts qui ont créé les organes mentionnés au point 40. En plus, il apparaTtrait indiqué de mentionner ces organes dans les considérants du règlement portant modification du statut.

42. F inalement, la Uom mission est davis quil convient de préciser que non seulement les décisions de non admission de pourvoi doivent être motivées, mais également les

décisions d'admission de pourvoi. Enfin, ces décisions devraient être rendues

p u bI i q u es.

V. Sur certaines modifications visant a assurer la cohérence terminologique de

certaines dispositions du statut avec les traités

43. La C our de Justice propose de modifier I article 51 du statut dans un souci de cohérence terminologique avec les articles 263 et 265 du TFUE.

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Règlement (CE) n° 2100/94 du ConseM du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection

communautaire des obtentions végétales (JO L 227, 1.9.1994, P. 1).

Reglement (CE) n° 1907/2006 du Pari ement européen et du Uonsei I du 18 décem bre 2006 concernant I e n r eg i str e m e n t, I évaluation et I autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables a ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant Ie règlement (CEE) n o 793/93 du C o n se i I et Ie règlement (CE) n o 1488/94 de ,a C ommission ainsi que la directive 76/769/CEE du C o n se i I et les

d i recti ves 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de ,a C o m m i ss i o n (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

Reglement (CE) n° 216/2008 du Pari ement européen et du Uonsei I du 20 fé v r i er 2008 concernant des régies communes dans Ie domaine de I aviation civile et instituant une Ag ence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du C onseil, Ie règlement (CE) n° 1592/2002 et la

d,rect,ve 2004/36/CE (JO L 079 du 19.3.2008, P. 1).

Voir l'article 166, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/1001, Partiele 47, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2100/94, l'article 90, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1907/2006 et l'article 42, paragraphe

2, du reglement (CE) n° 216/2008.

i r 18

l_a Uom mission accueillefavorablement cette proposition de changements

La Commission sinterroge néanmoins sur lajout des termes autre quune recommandation ou un avis et destine a produire des effetsjuridiques a I égard des

tiers a la rti c I e 51, paragraphe 1, point a), i), du statut tel qu'il serait modifié. La

Commission comprend I objectif recherché, a savoir celui de reprendre les termes de I a rti c I e 263, premier alinea, du TFUE. T outefois, la Uom mission appréhende que I ajout de ces termes, dans Ie contexte de I article 51 du statut puisse donner lieu a une interpretation a co ntr a rio erronée, selon laquelle les actes autres que ceux visés relèveraient de la competence du Tribunal.

Concl usions

Comptetenu de ce qui precede, la Commission émetle présent avis .

(a) la Commission estime quil est approprié dattendre Ie rapport que la Cour de

justice devra présenter pour la fin de l'année 2020 sur le fonctionnement du

Tribunal avant d apporter des modifications stru ctu re I I es dans la répartition des compétences entre la Cour et le Tribunal,

(b) la Commission nest pas favorable au transfert au Tribunal de la compétence

pour statuer, en première instance, sur les recours fondés sur 1'article 108,

paragraphe 2, du TFUE et les recours en manquement fondés sur les articles

258 et 259 du TFUE;

(c) la Commission est favorable au transfert a la Cour de la compétence pour statuer sur les recours en annulation introduits par les Etats membres contre des décisions de la Commission relatives au défautdexécution adéquate dun arrêt rendu par la Uour au titre de I article 260, paragraphes 2 et 3, du TFUE;

(d) la Commission est favorable, sous réserve des considérations émises dans eet avis, a lintroduction dune procédure d admission préalable de certains pourvois par la Cour,

(e) la Commission est favorable, sous réserve des considérations émises dans eet avis, aux modifications proposées visant a assurer une plus grande cohérence terminologique du statut avec lestraités.

Dans ce contexte, la Commission fait remarquer que, a la suite de différentes réformes du droit applicable, il n existe actuellement plus de bases juridiques permettant au Conseil d adopter des actes délégués ou d execution relatifs aux mesures de defense commerciale au sens de I article 207 du TFUE. Des lors, la Commission no te que, sous réserve de dispositions transitoires assurant que les a ff aires encore pendantes pourraient être jugées par le Tribunal sur la base de cette disposition (le cas échéant après renvoi), le L. tiret de I article 51, paragraphe 1, point a), i), du statut pourrait être supprimé.

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