Legal provisions of SEC(2009)1661 - DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION accompagnant le RAPPORT DE LA COMMISSION sur la mise en œuvre de la décision-cadre 2004/757/JAI concernant l'établissement des dispositions minimales

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COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 10.12.2009

SEC(2009)1661 final


DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION

Accompagnant le

RAPPORT DE LA COMMISSION

sur la mise en œuvre de la décision-cadre 2004/757/JAI concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue

[COM(2009)669]


DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION

Accompagnant le

RAPPORT DE LA COMMISSION

sur la mise en œuvre de la décision-cadre 2004/757/JAI concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue

[COM(2009)669]

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction 5

1.1. Critères d'évaluation 5

1.1.1. Critères d'évaluation généraux 5

1.1.2. Critères d'évaluation spécifiques 6

1.2. Méthode 6

2. Evaluation 7

2.1. Analyse des mesures nationales de mise en œuvre 7

2.1.1. Définitions (article 1) 7

2.1.2. Infractions liées au trafic de drogue et de précurseurs (article 2) 8

2.1.2.1. Infractions liées au trafic de drogue (article 2§1 a) b) c) ) 9

2.1.2.2. Infractions liées au trafic de précurseurs (article 2§1 d)) 10

2.1.3. Incitation, complicité et tentative (article 3) 11

2.1.4. Sanctions (article 4) 15

2.1.4.1. Infractions standard (article 4§1) 15

2.1.4.2. Infractions aggravées en matière de trafic de drogue (article 4§2) 21

2.1.4.3. Infractions aggravées commises dans le cadre d'une organisation criminelle (article 4 paragraphes 3 et 4) 27

2.1.4.4. Confiscation (article 4§5) 37

2.1.5. Circonstances particulières (article 5) 38

2.1.6. Responsabilité et sanctions à l’encontre des personnes morales (articles 6 et 7) 41

2.1.7. Compétence et poursuites (article 8) 46

2.2. Fonctionnement et effets sur la coopération judiciaire 49

2.2.1. Contribution d'Eurojust 50

2.2.2. Contribution du Réseau judiciaire européen 51

Annex 1 : Statistics on Drug Trafficking Cases at Eurojust 54

1. General findings 54

3. Involvement of EU Member States and Third Countries in drug trafficking cases registered in Eurojust 58

3.1. Involvement of EU Member States 58

3.2. Involvement of third countries and international organisations 60

4. Crime type association 62

Annex 2 : European Commission questionnaire to EJN 65

1. Introduction

Le 25 octobre 2004, le Conseil a adopté la décision-cadre 2004/757/JAI1 concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue.

Cette dernière vise le rapprochement des règles nationales de droit pénal matériel afin de définir une approche commune au niveau de l'Union européenne dans la lutte contre le trafic de drogue2. L'efficacité de la décision-cadre est intimement liée au degré de rapprochement des mesures nationales de mise en œuvre3.

Aux termes de l'article 9, la Commission présente un rapport sur le fonctionnement de la mise en œuvre de la décision-cadre, y compris les effets de cette mise en œuvre sur la coopération judiciaire internationale. La présente annexe fournit une analyse détaillée sur laquelle se fondent les conclusions du rapport.

1.1. Critères d'évaluation

1.1.1. Critères d'évaluation généraux

La décision-cadre est fondée sur le traité sur l'Union européenne (TUE), et notamment son article 31, point e), et son article 34, paragraphe 2, point b). L'instrument juridique dont les décisions-cadres sont les plus proches sont les directives4. En effet, les deux instruments lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens de mise en œuvre. Les décisions-cadres n'ont toutefois aucun effet direct.

Pour déterminer en toute objectivité si une décision-cadre a été intégralement transposée par un État membre, certains critères généraux élaborés pour les directives doivent être appliqués mutatis mutandis aux décisions-cadres:

1. La forme et les moyens de la transposition doivent être choisis de façon à assurer l'effet utile de la directive, compte tenu de l'objet de celle-ci5;

2. Chaque État membre est tenu de transposer les directives de façon à répondre pleinement à l'exigence de clarté et de sécurité juridique et de transposer par conséquent les termes des directives dans des dispositions internes à caractère contraignant6;

3. La transposition ne requiert pas obligatoirement la transcription exacte de la directive. Ainsi, des mesures nationales adéquates déjà en vigueur, par exemple, peuvent suffire pour autant qu’elles garantissent effectivement la pleine application de la directive de façon suffisamment claire et précise7;

4. Les directives doivent être transposées dans le délai qu'elles fixent à cet effet8.

La présente annexe se fonde autant que possible sur les critères précités.

1.1.2. Critères d'évaluation spécifiques

Le travail d'évaluation requis par la décision-cadre présente un intérêt particulier dans la mesure où l'article 9 préconise que le rapport de la Commission porte sur le "fonctionnement de la mise en œuvre de la décision-cadre, y compris les effets de cette mise en œuvre sur la coopération judiciaire internationale dans le domaine de la lutte contre le trafic de drogues". Par conséquent, il est également nécessaire d'évaluer la décision-cadre à l'aune de:

- sa mise en œuvre pratique

- son efficacité (notamment à l'égard de la coopération judiciaire internationale).

Il paraît d'emblée indispensable de noter que l'évaluation à l'aune de tels critères demeure une tâche complexe. Le manque de données, aussi bien en termes de jurisprudence que de statistiques de coopération, constitue l'obstacle principal, accentué par l'ampleur des ressources à mobiliser pour mener une analyse complète de la pratique judiciaire dans les vingt-sept Etats membres. Enfin, l'absence de recul vis-à-vis des premières années de mise en œuvre fragilise une telle entreprise à ce stade de transposition9.

1.2. Méthode

Seules la Suède et la Slovaquie ont transmis leurs mesures de transposition dans le délai imparti10. A la date du 1er juin 2009, La Commission avait reçu la notification ou la réponse à ses lettres de rappel11 de 21 Etats membres. Par conséquent, ne se sont pas conformés à l'obligation de communication issue de l'article 9§2 de la décision-cadre les six Etats membres suivants: Chypre, Espagne12, Grèce13, Italie, Malte, Royaume-Uni. En outre, la Bulgarie n'a transmis que très partiellement les textes de loi auxquels elle fait référence dans sa réponse, dont il ne sera donc tenu compte qu'à titre indicatif et sous réserve.

En ce qui concerne le fonctionnement de la mise en œuvre de la décision-cadre ainsi que ses effets sur la coopération judiciaire internationale, la Commission s'est appuyée sur le Réseau Judiciaire Européen, au moyen d'un questionnaire transmis à l'ensemble des points de contact dans chaque Etat membre en novembre 2008, ainsi que sur une synthèse élaborée par Eurojust.

En vue du contrôle de conformité du droit interne, la présente annexe se fonde sur les informations communiquées par les Etats membres, qui par ailleurs peuvent être partielles. Le rapport de la Commission n'a par conséquent pas vocation à l'exhaustivité. Il est en outre important de garder à l'esprit que la Commission travaille à partir de textes traduits.

Enfin, il convient de préciser que de façon concomitante pendant la période 2004-2009, les Etats membres ont également apporté des modifications à leurs lois nationales relatives aux sanctions concernant les précurseurs de drogue, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n°273/2004 et à l'article 21 du règlement (CE) n°111/2005, qui exigent que les Etats membres adoptent des sanctions. En conséquence, ces derniers ont progressivement adapté leur législation nationale pour introduire de telles sanctions à l'égard des infractions aux règlements communautaires. A ce jour, seuls trois Etats membres (IE, IT, PT) ne l'ont pas encore fait et des procédures d'infraction ont été entamées à leur encontre devant la Cour de justice.

Cette annexe analyse les mesures nationales de mise en œuvre article par article telles qu'applicables au 1er juin 2009, et se concentre plus particulièrement sur celles posant problème.

2. Evaluation

2.1. Analyse des mesures nationales de mise en œuvre

2.1.1. Définitions (article 1)

Pour le terme 'drogue', l'article 1§1 renvoie aux définitions établies par les conventions des Nations Unies de 1961 et 197114 ainsi qu'à l'action commune concernant les nouvelles drogues de synthèse du 16 juin 1997, aujourd'hui abrogée et remplacée par la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 200515. La plupart des Etats membres dans leur définition font une référence expresse aux conventions onusiennes, auxquelles ils sont tous parties. En revanche, il semble que seule FI fasse référence aux substances issues de la procédure de la décision 2005/387/JAI.

Pour le terme 'précurseur', l'article 1§2 renvoie à toute substance classifiée dans la législation communautaire qui donne effet aux obligations découlant de l'article 12 de la convention de 198816. Il s'agit ainsi du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers17, ainsi que du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues18. La classification de telles substances est par conséquent d'application directe dans les Etats membres.

Pour le terme 'personne morale', l'article 1§3 a recours à la définition standard employée par diverses décisions-cadre. 13 Etats membres (AT, BE, DK, EE, FI, FR, HU, LV, LT, NL, PE, PL, RO) ont fourni leur définition de la personne morale. Sept Etats membres n'ont pas transmis d'information (CZ, DE, LU, PT, SE, SI, SK). Certains éléments peuvent toutefois être tirés des dispositions fournies pour détailler la mise en œuvre des articles 6 et 7 sur la responsabilité des personnes morales, lesquels seront analysés par la suite. Enfin, BG a précisé que sa législation ne comportait aucune définition de la personne morale.

Enfin, pour l'ensemble de l'article 1, aucune information n'a été fournie par quatre Etats membres (CZ, DE, HU, SI). BG affirme en outre que sa législation comporte des définitions ayant la même portée mais n'a pas transmis les dispositions en question.

2.1.2. Infractions liées au trafic de drogue et de précurseurs (article 2)

A titre préliminaire, il convient de noter que les comportements décrits aux termes de l'article 2 reprennent ceux énumérés par l'article 3 de la convention de 1988, ratifiée par l'ensemble des Etats membres.

Une différence majeure avec la convention de 1988 réside toutefois dans le fait que la décision-cadre exclut de son champ d'application les comportements visant la consommation personnelle, qui reste définie par la législation nationale (article 2§2). Le traitement des comportements relatifs à la consommation personnelle par les Etats membres ne sera par conséquent pas soumis à la présente étude.

2.1.2.1. Infractions liées au trafic de drogue (article 2§1 a) b) c) )

De façon générale, l'ensemble des termes établis par l'article 2 n'est jamais entièrement repris par la législation nationale des Etats membres. Il s'avère que, le cas échéant, l'emploi de formules génériques par la loi ou une interprétation large permettent de combler ces lacunes formelles. A titre d'exemple, il semble que les termes production et fabrication soient souvent interchangeables en pratique, ou encore que des comportements formellement non prévus par la loi soient sanctionnés par le biais de l'interdiction de détention, pré-requis évident à toute forme de trafic.

Dix Etats membres (AT, BE, FI, HU, IE, LV, LU, NL, PT, RO) reprennent dans leur législation l'ensemble ou la quasi-totalité des comportements visés. Il est intéressant de relever l'explication de FI quant à l'absence du terme production dans sa législation, qui peut être appliquée à d'autres Etats membres. En effet, le sens particulier donné au terme "production" par les conventions des Nations-Unies19 diffère du sens qui lui est habituellement conféré en finnois. Afin de correspondre au standard linguistique national, la transposition dans le code pénal n'a donc introduit que le terme" fabrication". FI explique en outre qu'il n'est pas indispensable d'incriminer séparément la production dans la mesure où cette notion implique la détention de stupéfiants, elle-même punissable en tant que telle par le code pénal. Il convient de signaler enfin qu'en RO, la loi sur la prévention et la lutte contre le trafic et la consommation de drogue illicite (2000) reprend les termes exacts des conventions onusiennes et donc de la décision-cadre.

Quatre Etats membres (DE, EE, FR, SE) ne reprennent qu'une partie des comportements visés par la décision-cadre, mais respectent cette dernière grâce à l'emploi de termes génériques permettant de ce fait une interprétation souple par le juge. Ainsi, à titre d'exemple, la législation allemande punit notamment toute personne qui, de manière illicite, cultive ou produit des stupéfiants, en fait le commerce, en importe ou exporte sans en faire le commerce, les vend, les cède ou les met d'une autre façon sur le marché, les acquiert ou se les procure par d'autres moyens. En France, est notamment puni le fait de faciliter par quelque moyen que ce soit l'usage illicite de stupéfiants. En Estonie, l'énumération des comportements incriminés se termine par l'interdiction générale de 'other illegal handling'.

Sept Etats membres (BG, CZ, DK, LT, PL, SI, SK) disposent d'une législation plus problématique au regard de sa conformité, dans la mesure où, d'un point de vue formel, un certain nombre de comportements énumérés dans la décision-cadre sont absents et ne sont pas couverts par d'autres notions ou formules génériques.

LT justifie par exemple l'absence de sanctions relatives à l'importation et à l'exportation de drogues dans le code pénal par le fait que de telles infractions sont déjà couvertes par le fait d'acquérir, de détenir, de transporter et de distribuer, comme en témoigne la jurisprudence: aucun suspect n'a jamais été acquitté pour avoir seulement importé ou exporté de la drogue ; dans ce cas il est condamné au titre des comportements punissables précédemment cités.

Par ailleurs, il ne ressort pas clairement des informations fournies que la culture soit punissable au DK. BG prohibe le 'transport à travers la frontière' et des comportements tels que l'offre, la vente, la livraison, l'expédition ne figurent pas dans la législation. PL précise dans la loi que l'achat et la livraison punissables sont 'intracommunautaires', tandis que la préparation, l'offre, la distribution et la vente ne sont pas cités. Pour SI, les termes manquants sont la production, la distribution, l'expédition, l'importation, l'exportation, la détention et la culture. Pour SK, il s'agit de la production, de la préparation, de l'offre, de la distribution, de la livraison, de l'expédition et de la culture. Enfin, pour CZ, il s'agit de la fabrication, de la livraison, de la distribution, de l'expédition, du transport, et de la culture20.

L'interprétation de l'ensemble des comportements énumérés précédemment est particulière à chaque Etat membre: d'un point de vue linguistique d'une part, dans sa pratique judiciaire d'autre part. C'est pourquoi une analyse rigoureuse de la conformité du droit national à l'égard des définitions des infractions punissables n'est pas entièrement possible en l'état.

2.1.2.2. Infractions liées au trafic de précurseurs (article 2§1 d))

Deux Etats membres (RO, SE) ont amendé leur législation afin de se conformer à l'article 2§1 d) de la décision-cadre. En RO, la loi sur la prévention et la lutte contre le trafic et la consommation de drogue illicite (2000) sanctionne une large gamme de comportements relatifs au trafic de précurseurs, mais uniquement destinés à fabriquer des drogues à risque élevé. L'Ordonnance d'urgence du gouvernement, approuvée en 2007, a permis de se conformer à la décision-cadre en sanctionnant "la commercialisation, l'importation, l'exportation et les activités intermédiaires avec celles-ci, ainsi que la possession" de précurseurs visant la production ou la fabrication illicites de drogues, au sens large donc. En SE, les infractions liées au trafic de précurseurs étaient appréhendées à travers la tentative, la préparation ou la complicité d'infraction relative au trafic de drogue. Afin de respecter l'exigence de pénalisation de la tentative d'infraction liée au trafic de précurseurs issue de la décision-cadre – la tentative de tentative étant inexistante – la loi a été modifiée pour introduire la nouvelle infraction liée au trafic de précurseurs21. Celle-ci porte sur une gamme de comportements plus larges que ceux prescrits par la décision-cadre, même si la 'distribution' n'est pas expressément mentionnée. SE considère que la livraison et l'acquisition couvrent cette notion, et que l'ajout dans la loi de 'toute autre activité similaire' comme fait punissable témoigne de la volonté du législateur d'inclure la distribution. Enfin, les comportements incriminés sont globalement calqués sur ceux relatifs au trafic de drogue. RO et SE ont ainsi choisi d'aller plus loin dans leur mise en œuvre.

Six Etats membres (BE, BG, CZ, DE, SI, SK) traitent de la même façon le trafic de précurseurs et le trafic de drogue, en sanctionnant les mêmes comportements, qui ne se limitent donc pas à la fabrication, au transport et à la distribution, tels que prescrits par la décision-cadre. Ainsi, lorsque ces derniers termes ne figurent pas parmi les éléments constitutifs du trafic de drogue, il en va de même pour les précurseurs.

Onze Etats membres (AT, EE, FI, HU, IE, LT, LU, LV, NL, PL, PT) disposent d'infractions spécifiques au trafic de précurseurs dont le champ d'application est plus large que celui de la décision-cadre, sans être assimilable au trafic de drogue pour autant. Ainsi, l'importation, l'exportation ou la détention sont souvent inclus dans le champ de l'infraction (HU, IE, LU, LV, PT).

Deux Etats membres (DK, FR) déclarent que le trafic de précurseurs n'est pas appréhendé en tant que tel dans leur droit pénal. Selon DK, un tel trafic peut être sanctionné en tant que tentative ou complicité de fabrication ou de transformation de drogues. FR précise également que, outre les sanctions administratives encourues par les personnes contrevenant à la loi réglementant le commerce de précurseurs, le trafic en tant que tel est envisagé sous l'angle de la complicité de trafic de stupéfiants. Reste toutefois la question de savoir comment peut être mis en œuvre l'article 3 : DK a précisé que la tentative de tentative (sic) ou de complicité était punissable ; FR n'a pas fait de commentaires. La Commission craint en effet que l'absence d'infraction autonome en matière de trafic de précurseurs ne constitue un obstacle à la prise en compte effective de ce trafic par les tribunaux, notamment en matière de tentative, d'incitation et de complicité.

Si les comportements interdits par la décision-cadre en matière de précurseurs le sont le plus souvent en droit national, force est de constater la grande disparité des législations nationales et l'influence réduite qu'a eue la décision-cadre sur un rapprochement en la matière.

2.1.3. Incitation, complicité et tentative (article 3)

Les dispositions de l'article 3 de la décision-cadre n'ont pas posé de problème majeur de mise en œuvre aux Etats membres : la Commission estime que 18 d'entre eux disposent d'une législation conforme. Selon le système pénal envisagé, la tentative est parfois spécifiquement prévue pour les infractions en cause (principe de spécialité), tandis que la complicité et l'incitation sont la plupart du temps des comportements punissables à titre général par le code pénal.

Deux Etats membres ont modifié leur législation pour s'y conformer (FI, SE). Deux d'entre eux (DE, SE) font également usage de la possibilité offerte par l'article 3§2. Trois Etats membres (BG, HU, RO) n'ont pas fourni les informations suffisantes permettant de vérifier la conformité de leurs mesures nationales. Enfin, par souci de simplification, et lorsque les informations afférentes ont été fournies, les sanctions encourues pour les infractions visées à l'article 3 seront évoquées ici et non sous l'article 4.

ATL'incitation, la complicité et la tentative ne sont pas spécifiquement prévues par la loi sur les stupéfiants car elles le sont par le code pénal, qui s'applique à la loi sur les stupéfiants. L'incitation et la complicité sont considérées au même titre que l'infraction principale par le code pénal.
BECelui qui incite à commettre un crime ou un délit est puni comme auteur du crime ou du délit selon le code pénal. La complicité est également prévue par le code pénal. Les complices d'un crime sont punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs, tandis que la peine prononcée contre les complices d'un délit n'excède pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit. La tentative de crime est prévue par le code pénal et est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même. La tentative de délit doit être spécifiquement prévue; la loi sur le trafic de stupéfiants renvoie en effet à ces dispositions du code pénal mais la peine encourue pour la tentative de délit n'est pas précisée.
BGLégislation non transmise.
CZLa tentative est prévue par le code pénal et est punissable en fonction de la peine encourue si l'infraction avait été effectivement commise. L'incitation et la complicité sont prévues par le code pénal au titre de la participation à l'infraction ou à sa tentative; elles sont punissables en fonction de la responsabilité pénale et de la détermination de la peine de l'auteur.
DEL'incitation (mêmes peines encourues que l'auteur principal) et la complicité (mêmes peines encourues que l'auteur principal mais qui peuvent être atténuées) sont prévues à titre général. La tentative est spécifiquement prévue par la loi relative aux stupéfiants. En outre, DE fait application de l'article 3§2 de la décision-cadre, dans la mesure où la tentative de détention de drogue n'est pas punissable.
DKLa tentative et la complicité sont prévues par le code pénal, et n'ont pas besoin de l'être à titre spécial. L'incitation fait partie de la complicité. Les sanctions prévues sont les mêmes que pour l'infraction principale, mais elles peuvent être réduites. La tentative de tentative et la complicité de tentative sont punissables.
EELa tentative, la complicité et l'incitation sont prévues par le code pénal. Le complice et l'instigateur sont condamnés sur les mêmes bases juridiques que celles s'appliquant à l'auteur principal. En termes de sanction, la tentative peut être condamnée selon une échelle de sanctions atténuée.
FILa tentative, la complicité et l'incitation sont prévues par le code pénal. Le complice et l'instigateur sont condamnés sur les mêmes bases juridiques que celles s'appliquant à l'auteur. Pour la définition de la sanction toutefois, la complicité et la tentative de délits sont punissables selon une échelle de sanctions atténuée, même si la tentative de délit peut revêtir la même sanction que l'acte accompli si la disposition pénale en question le prévoit. En effet, la tentative doit être expressément prévue : la loi entrée en vigueur en 2007 a modifié le chapitre 50 du code pénal relatif aux stupéfiants afin d'incriminer la tentative conformément à la décision-cadre, pour les drogues comme pour les précurseurs. La sanction encourue est une peine d'emprisonnement de 2 ans maximum.
FRLe complice est considéré comme l'auteur de l'infraction en droit français. L'incitation est habituellement réprimée par la complicité. La tentative en revanche, s'agissant de délits, est punissable uniquement dans les cas prévus par la loi, ce qui est le cas en l'espèce. La production et la fabrication sont considérées comme des crimes, dont la tentative est de fait punissable.
HULa tentative est prévue à titre général pour le code pénal, pas d'autre information.
IELa loi sur les stupéfiants prévoit spécifiquement la tentative, la complicité et l'incitation en tant qu'infractions.
LTLa tentative et la complicité sont prévues à titre général par le code pénal, et n'ont pas besoin de l'être à titre spécial. L'incitation fait partie de la complicité. Les sanctions prévues sont les mêmes que pour l'infraction principale, mais elles peuvent être réduites.
LULa tentative est expressément prévue par la loi sur les stupéfiants et est punissable de la même peine que l'infraction consommée. Le code pénal régit quant à lui l'incitation (l'instigateur est puni comme auteur) et la complicité (peines inférieures) de crime ou de délit.
LVLa tentative est réprimée au même titre que l'infraction consommée. Toutefois la tentative de délit (soit une peine encourue inférieure à 2 ans d'emprisonnement) n'est pas punissable. Les comportements incriminés au titre de la décision-cadre étant tous punis par des sanctions supérieures à 2 ans de prison en Lettonie, la tentative est donc punissable. L'incitation est envisagée dans le cadre de la complicité, sanctionnée au même titre que l'infraction principale.
NLLe code pénal prévoit à titre général (sans qu'il soit besoin de dispositions spécifiques) la sanction de la tentative, de l'incitation (ainsi que la tentative d'incitation) et de la complicité. La tentative de délit est punissable, le maximum des peines principales punissant le délit étant diminué d'un tiers en cas de tentative. Dans le cas d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement à vie, la peine d'emprisonnement ne doit pas dépasser 20 ans. Celui qui provoque le fait intentionnellement (incitation) est passible de sanctions en tant qu'auteur, les sanctions concernant la complicité ne sont pas précisées mais la complicité de délit est punissable.
PLSelon le code pénal, la complicité et l'incitation équivalent à la commission de l'infraction principale. La tentative est également punissable à titre général et est punie dans les limites de la peine encourue pour l'infraction consommée. Ces dispositions s'appliquent aux infractions en matière de drogues et de précurseurs.
PTLa tentative est punissable dès lors que l'infraction est passible d'une peine supérieure à 3 ans, ce qui est toujours le cas en matière de trafic de drogue, et est passible de la même peine, spécifiquement atténuée. Celui qui incite à commettre l'infraction est considéré en tant qu'auteur. Le complice se voit appliqué la même peine que l'auteur, mais spécifiquement atténuée.
ROLa tentative est expressément punie par la loi sur le trafic, pour les drogues comme pour les précurseurs, mais aucune information n'a été fournie sur l'échelle des peines. Toutefois, comme on l'a vu à l'article 2, la loi sur le trafic n'envisage les précurseurs que sous l'angle des drogues à risque élevé, et c'est l'ordonnance d'urgence du gouvernement qui incrimine le trafic de précurseurs de manière générale. Or cette dernière ne prévoit pas la tentative, il semble donc que la tentative de trafic de précurseurs destinés à la fabrication de drogues à risque (et non à risque élevé) ne soit pas punissable. Par ailleurs, aucune disposition pertinente n'a été transmise en ce qui concerne l'incitation (seule est mentionnée l'infraction prévue par la loi sur le trafic d'incitation à la consommation illicite) et la complicité.
SELes nouvelles infractions de tentative d'infraction liée au trafic de précurseurs (art.4§2 de la loi sur les stupéfiants) ainsi que de participation aux infractions de trafic de drogue et de précurseurs (art.5) ont été introduites par des amendements de 2006.

Dans le nouvel article 4 le traitement du trafic de drogue est différent de celui des précurseurs puisque dans le premier cas, sont réprimés la 'tentative', la 'préparation' et la 'conspiration'. Dans le deuxième seule la 'tentative' est mentionnée. Ceci s'explique par le fait que la préparation et la conspiration correspondent aux stades antérieurs à celui de la tentative (la législation suédoise va donc plus loin que la décision-cadre vis-à-vis de la tentative en matière de stupéfiants). Or selon les explications de la Suède, le commerce de précurseurs peut être vu déjà comme une étape préliminaire au trafic de drogues, c'est pourquoi la sanction de la préparation et de la conspiration en matière de précurseurs serait apparue comme tendant de façon excessive le champ d'application de la loi pénale. En outre, le fait que plusieurs personnes participent à l'infraction (nouvel article 5) entraîne l'application du code pénal quant à la sanction de la complicité et de l'incitation. SE fait par ailleurs usage de l'article 3§2 de la décision-cadre puisque la tentative de détention est exclue.
SILa tentative est réprimée par le code pénal et aucune disposition spécifique n'est nécessaire dès lors que l'infraction est passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins 3 ans, ce qui est le cas en matière de trafic de drogue. L'auteur de la tentative est passible de la même peine que celle prévue pour l'infraction consommée mais la peine peut être plus légère. Il en va de même pour la complicité, qui est en revanche toujours punissable. Quant à l'incitation, l'auteur encourt la même peine que l'auteur principal, sauf quand l'infraction est passible d'au moins 3 ans d'emprisonnement, dans ce cas il encourt la peine relative à la tentative d'infraction.
SKLa tentative, l'incitation (considérée comme un élément de la complicité) et la complicité sont définis et régis à titre général par le code pénal. Les peines encourues sont les mêmes que celles relatives à l'infraction consommée ou celles relatives à l'auteur principal.

2.1.4. Sanctions (article 4)

2.1.4.1. Infractions standard (article 4§1)

Article 4 - §1 alinéa 1

A titre préliminaire, l'article 4§1 pose l'exigence de peines effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions visées aux articles 2 et 3.

La décision-cadre établit des peines maximales minimales pour les seules infractions visées à l'article 2. C'est pourquoi, concernant les infractions visées à l'article 3, les Etats membres sont tenus de garantir le caractère effectif, proportionné et dissuasif des peines encourues, sans être contraints par le seuil quantitatif. Or la sanction de l'incitation, de la complicité et de la tentative, comme vu précédemment, découle des peines encourues pour les infractions visées à l'article 2.

Article 4 - §1 alinéa 2

L'article 4§1 alinéa 2 prévoit que les infractions visées à l'article 2 soient passibles de peines maximales d'un à trois ans d'emprisonnement au moins. La peine maximale doit donc être d'au moins un an, le plafond des trois ans étant indicatif. Ce dernier est toutefois important dans la mesure où, bien que non contraignant, il œuvre en faveur du rapprochement des mesures nationales de mise en œuvre, condition essentielle de l'efficacité des efforts entrepris pour lutter contre le trafic de drogue22.

Le tableau suivant fournit une vue d'ensemble des peines applicables aux infractions de base en matière de trafic de drogues et de précurseurs.

EMPeines maximales d'emprisonnement23 - droguesPeines maximales d'emprisonnement - précurseurs
AT1an1an
BEDe 3 mois à 5 ansDe 2 à 5 ans
BGDe 1 à 6 ansDe 3 à 12 ans
CZ- de 1 à 5 ans

- 2 ans : détention de drogues 'en quantité plus que petite'24
De 1 à 5 ans
DE5 ans5 ans
DK2 ans2 ans
EE- 3 ans

- 5 ans : culture, importation, exportation, distribution
5 ans (fabrication, distribution)
FI2 ans2 ans
FR- 10 ans

- 20 ans : production, fabrication
n.a
HU- 5 ans

- de 2 à 8 ans : offre, livraison, distribution, commerce.
5 ans
IEPeines maximales variant de 7 ans à la prison à vie:

- 7 ans : détention

- 14 ans : tous les autres comportements

- Prison à vie : détention avec intention de vente ou de fourniture, importation ou détention de drogues d'une valeur égale ou supérieure à 13 000 euros (dans ces deux derniers cas, un minimum de 10 ans d'emprisonnement s'applique également).
14 ans
LTDe 2 à 8 ans4 ans
LUDe 1 à 5 ansDe 1 à 5 ans
LV- De 5 à 10 ans

- 10 ans: importation
- De 3 à 10 ans

- 10 ans: importation
NLPour la liste I ("drogues dures"):

- 6 ans (4 ans avant amendement 2006): détention

- 8 ans: vente, transport, production etc.

- 12 ans: import/export

Pour la liste II ("drogues douces"):

- 2 ans: fabrication, détention, culture, préparation, traitement, transformation, vente, livraison, distribution, transport.

- 6 ans (4 ans avant amendement 2006): culture, préparation, traitement, transformation, vente, livraison, distribution, transport dans le cadre d'une activité professionnelle ou de gestion d'entreprise

- 4 ans: Import/Export:
6 ans
PL25- 3 ans: fabrication, détention, culture

- 5 ans: importation, exportation, acquisition et livraison intracommunautaire, transit

- 8 ans: mise sur le marché

- 10 ans: fourniture à un tiers (but lucratif)
5 ans
PT- De 4 à 12 ans

- De 1 à 5 ans (tableau IV)
- De 2 à 10 ans

- De 1 à 5 ans : détention
RO- De 3 à 15 ans

- De 10 à 20 ans : importation et exportation
De 3 à 10 ans
SE3 ans2 ans
SIDe 1 à 10 ansDe 1 à 10 ans
SKDe 4 à 10 ansDe 4 à 10 ans

Par conséquent, si le seuil d'un an est toujours respecté, les peines maximales sont en réalité bien plus élevées dans la plupart des Etats membres. Elles varient parfois selon les comportements envisagés, les substances ou encore leur valeur économique. Ainsi, 12 Etats membres (BG, FR, HU, IE, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SI, SK) disposent de sanctions équivalant à plus du double de la fourchette proposée par la décision-cadre pour les infractions de base, soit des peines maximales égales ou supérieures à 6 ans, allant parfois jusqu'à 20 ans ou même la prison à vie. Les disparités législatives entre les Etats membres semblent ainsi globalement inchangées.

Dans le même temps, ces peines maximales théoriques ne prennent leur sens que par les poursuites effectivement enclenchées, puis les sanctions effectivement prononcées par le juge: une comparaison approfondie de la pratique judiciaire dans chaque Etat membre permettrait de mieux évaluer dans quelle mesure l'objectif de rapprochement des systèmes nationaux est atteint en pratique.

La quasi-totalité des Etats membres respectaient en effet déjà le seuil prévu par la décision-cadre avant sa mise en œuvre. Seules les législations de cinq Etats membres (BG, LT, LV, NL, SE) posent des problèmes d'interprétation, dus notamment à un manque d'information.

LT et LV ne sanctionnent respectivement la culture que lorsqu'elle porte sur de grandes quantités ou en cas de récidive pendant un an, ce qui n'est pas conforme aux exigences posées par la décision-cadre. LT suggère que, si la culture hors grandes quantités est bien une infraction administrative, dès lors qu'il est démontré qu'elle est destinée à la production ou autre, elle pourrait être sanctionnée pénalement par le biais de la tentative notamment. Une telle approche permet de satisfaire aux exigences posées par la décision-cadre, mais seule une confirmation par la pratique judiciaire permettrait d'affirmer que LT est en totale conformité avec l'article 4§1 alinéa 2.

En SE, les infractions considérées comme mineures encourent une peine maximale d'emprisonnement de 6 mois, ce qui formellement n'est pas conforme à la décision-cadre. Selon les explications fournies par SE à la Commission, la classification des infractions par niveau de gravité et donc par niveau de sanction relève de la tradition juridique suédoise et aboutit à des résultats identiques à un niveau de sanction unique. En effet, en pratique, les peines maximales ne seraient que rarement atteintes et les infractions 'mineures' pas même poursuivies. SE précise vis-à-vis de ces dernières qu'"il s'agit majoritairement d'actes impliquant uniquement la détention et la consommation de faibles quantités de drogues destinées à la consommation personnelle" et considère que "le fait que les types d'infractions plus graves remplissent les exigences de la décision-cadre est suffisant". SE souligne en outre qu'une infraction n'est pas toujours considérée comme mineure, quand bien même il s'agit de consommation personnelle, et ajoute que le législateur a souligné le fait que les possibilités de qualifier une infraction de mineure sont limitées. En accord avec le considérant 4 du préambule qui veut que l'action de l'Union européenne se concentre sur les formes les plus graves d'infractions en matière de stupéfiants et au vu de ces explications, la Commission considère qu'une telle classification ne va pas à l'encontre des objectifs de la décision-cadre et que la législation de SE est donc conforme d'un point de vue substantiel.

La complexité du système hollandais et les controverses liées aux coffee-shops méritent une attention particulière. La loi sur les stupéfiants, à son article 11 paragraphe 6, assimile les comportements26 non-professionnels reposant sur une quantité de produits du chanvre inférieure ou égale à 30 grammes à des infractions mineures, passibles d'un mois d'emprisonnement ou d'une amende. Selon les explications additionnelles fournies par NL, la terminologie 'quantité liée à la consommation personnelle' n'est pas employée ici dans la mesure où, en 1976, lors de l'adoption du paragraphe en question, la limite de 30 grammes était considérée comme relevant de la consommation personnelle et les coffee-shops n'existaient pas. En revanche, aux termes de l'article 11 paragraphe 3, dans un cadre professionnel ou commercial, la vente de drogues douces est passible de 6 ans d'emprisonnement ou d'une amende. Toutefois, selon les lignes directrices du Ministère public, dans le cadre de la politique dite des coffee-shops, "jusqu'à 5 grammes, c'est-à-dire la petite quantité destinée à la consommation personnelle, l'affaire est classée sans suite. En cas de découverte de quantités entre 5 et 30 grammes, des poursuites au pénal sont engagées". En pratique, la vente de cannabis par les coffee-shops est donc tolérée à hauteur de 5 grammes par personne, tandis qu'il semble que l'acheteur puisse être poursuivi en théorie même s'il possède moins de 30 grammes.

Ainsi, la vente de drogues douces dans les coffee-shops est le fruit d'une politique de tolérance – hautement réglementée – à l'égard d'une pratique qui reste considérée comme une infraction par la loi. Les propriétaires de coffee-shops échappent à des poursuites pénales selon des conditions strictes, énumérées par les lignes directrices du Ministère public (dont la limite des 5 grammes vendus par personne).

En outre, une distinction doit être opérée entre la culture (au sens large) et la culture professionnelle et commerciale. En cas de culture ne dépassant pas 5 plants, on considère que ce n'est pas à titre commercial ou professionnel, il est alors procédé à un classement de l'affaire avec confiscation, sous la qualification d'"infraction mineure" : cette situation est alors traitée de la même manière que dans le cas d'une petite quantité destinée à la consommation personnelle.

Par conséquent, la Commission considère que la législation hollandaise est conforme à l'article 4§1 d'un point de vue formel. La politique de tolérance à l'égard des coffee-shops relève notamment du principe de l'opportunité des poursuites, qui n'est pas couvert par le champ d'application de la décision-cadre. Par ailleurs, il faut relever qu'aucune ligne directrice de ce type n'a été fournie par les autres Etats membres, il n'est donc pas exclu que NL ne soit pas le seul pays au sein duquel la recherche et les poursuites en matière d'infractions liées au cannabis revêtent une priorité faible.

2.1.4.2. Infractions aggravées en matière de trafic de drogue (article 4§2)

L'article 4§2 prévoit que les infractions en matière de trafic de drogue sont passibles de peines maximales de cinq à dix ans d'emprisonnement, au moins lorsqu'il s'agit de grandes quantités de drogue (a) et/ou que les drogues en question sont parmi les plus dommageables pour la santé ou que l'infraction a entraîné des dommages importants à la santé de plusieurs personnes (b).

Le tableau suivant fournit une vue d'ensemble de la mise en œuvre formelle de l'article 4§2 par les Etats membres, précise les sanctions encourues et détermine si les éléments constitutifs de l'infraction aggravée - lettres a) et b) - sont pris en compte (√) ou non (x).

EM(a)(b)
ATLes sanctions sont échelonnées en fonction du dépassement – lui-même fractionné – d'une 'quantité limite', qui est définie en fonction du caractère dommageable pour la santé. Lorsque l'infraction porte sur une 'grande quantité', qui correspond à 15 fois la quantité limite, la peine maximale d'emprisonnement est de 5 ans (préparation du commerce de stupéfiants et psychotropes, commerce de psychotropes) ou de 10 ans (commerce de stupéfiants).
BESi l'usage des substances fait à la suite de l'infraction a causé à autrui, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolue d'un organe, soit une mutilation grave, l'infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans. Si l'usage des substances a causé la mort, la peine encourue est de 10 à 15 ans d’emprisonnement.x
BGBG mentionne l'existence de circonstances aggravantes telles que les grandes quantités, sans fournir d'autre précision.xx
CZLes infractions commises à grande échelle sont passibles de 2 à 10 ans d'emprisonnement, celles causant des dommages importants à la santé de 8 à 12 ans et enfin celles causant des dommages importants à la santé de plusieurs personnes ou la mort de 10 à 15 ans.
DEUne peine de 1 à 15 ans d'emprisonnement est encourue 'dans les cas particulièrement graves', notamment quand l'auteur 'met la santé de plusieurs personnes en danger', ou encore quand l'infraction porte sur des 'quantités non négligeables'.
DKDès lors que l'infraction vise un grand nombre de personnes, une contrepartie importante ou d'autres circonstances particulièrement aggravantes, avec intention de cession, elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. En cas de quantité importante d'une substance particulièrement dangereuse ou si l'infraction présentait en outre un caractère particulièrement dangereux, la peine maximale est de 16 ans. Ici les conditions liées à la quantité et à la dangerosité semblent cumulatives, toutefois il semble que la peine maximale de 10 ans puisse être encourue dans le cas où seule une de ces conditions serait remplie, ce qui est conforme avec l'article 4§2.
EELes infractions portant sur de grandes quantités de drogues sont passibles de 1 à 10 ans d'emprisonnement. Selon les explications fournies par EE, la dangerosité pour le public constitue une circonstance aggravante générale, et les infractions liées à la drogue causant des dommages pour la santé doivent en outre être également appréhendées sous l'angle des crimes contre les personnes (sérieux dommages à la santé notamment, punis de 4 à 12 ans d'emprisonnement).x
FIEst qualifiée d'"infraction aggravée en matière de stupéfiants", non seulement l'infraction qui porte sur une importante quantité de drogues ou sur une substance particulièrement dangereuse ou qui entraîne un grave danger pour la santé ou la vie de nombreuses personnes, tel que requis par la décision-cadre, mais aussi celle qui vise la réalisation d'importants bénéfices économiques ou la distribution à des mineurs ou de toute autre manière révélatrice d'une absence de scrupules. Une telle infraction est punie d'une peine d'emprisonnement de 1 à 10 ans.
FRLe principe des circonstances aggravantes étant inconnu en droit pénal français, l'article 4§2 n'a donc pas été mis en œuvre. Toutefois, non seulement la peine maximale prévue pour l'infraction de base demeure bien supérieure à celle prescrite par la décision-cadre, infraction aggravée comprise, mais le juge prendra aussi en compte la quantité et la dangerosité des substances dans l'appréciation des faits et de la peine.xx
HUSelon les explications de HU, il est impossible pour le moment de dégager un consensus entre les experts sur les catégories de drogues dommageables pour la santé. Seul le fait que l'infraction porte sur de grandes quantités est donc pris en compte : la peine encourue est de 5 à 10 ans d'emprisonnement dans un cas, et de 5 à 15 ans ou à perpétuité dans l'autre (i.e l'offre, la livraison, la distribution ou le commerce).x
IELes grandes quantités ou les dommages pour la santé ne sont pas directement pris en compte par la loi pour augmenter la sanction encourue. En revanche, l'importation ou la détention de drogues d'une valeur égale ou supérieure à 13 000 euros sont passibles d'une peine d'emprisonnement à vie, ce qui est une manière de prendre en compte les grandes quantités. Ceci étant, les peines maximales prévues pour les infractions de base demeurent bien supérieures à celles prescrites par la décision-cadre, y compris pour les infractions aggravées.x

x
LTLa loi pénale distingue quatre catégories de quantités – quantité mineure, standard, importante, très importante – dont les seuils sont établis par décret. En cas de quantité importante et si l'infraction a été commise en vue de la vente ou de la distribution, la peine encourue est de 8 à 10 ans d'emprisonnement. En cas de quantité très importante, sans considération de but lucratif, la peine encourue est de 10 à 15 ans. Quand elle porte sur des quantités importantes, la culture est sanctionnée d'une peine privative de liberté allant jusqu'à 5 ans.x
LULe fait qu'il s'agisse de grandes quantités n'est pas mentionné parmi les circonstances aggravantes. En revanche, si l'usage des substances fait à la suite de l'infraction a causé à autrui soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolue d'un organe, soit une mutilation grave, l'infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans. Si l'usage des substances a causé la mort, la peine encourue est de 15 à 20 ans d’emprisonnement.x
LVSi l’infraction porte sur des grandes quantités, elle est passible d’une peine d’emprisonnement de 8 à 15 ans et l’importation de drogues est passible d’une peine de 5 à 12 ans quand elle est effectuée « à grande ampleur ». Les seuils quantitatifs sont en outre déterminés à l'aune de la dangerosité pour la santé humaine, mais cette dernière circonstance n’est pas considérée en tant que telle par la loi.x
NL"La base de la politique réside dans la distinction, établie dans la loi sur les stupéfiants, entre les drogues présentant des risques inacceptables pour la santé publique (« drogues dures ») et les drogues présentant des risques moindres (« drogues douces »). Le législateur a établi cette distinction compte tenu des risques induits par la consommation des différentes drogues et dans le but d'établir une séparation nette entre les deux marchés. Les sanctions sont en outre déterminées par la quantité de stupéfiants." (lignes directrices). Ainsi le classement d'une drogue a automatiquement un effet sur la peine maximale encourue. On a vu que la législation faisait directement référence aux petites quantités, strictement liées à la consommation personnelle. Le législateur a modifié en 2006 la loi sur les stupéfiants et prévu une peine de 6 ans maximum en cas de grande quantité pour les infractions relatives aux drogues de la liste II (drogues douces). Aucune disposition semblable n'existe pour les drogues de la liste I, ceci étant les peines maximales sont toutes supérieures à 5 ans en l'espèce, l'échelle de sanctions est donc formellement respectée.
PLLe cas des grandes quantités est expressément prévu pour la plupart des types de comportement visés, soit de 6 mois à 8 ans d'emprisonnement, soit de 3 ans minimum : l'absence de peine maximale dans ces cas-ci n'empêche toutefois pas de considérer que les seuils de la décision-cadre ne sont pas violés, cette peine minimale étant en réalité beaucoup plus sévère. Il n'est en revanche pas fait mention du caractère dommageable pour la santé.x
PTDe nombreux cas aggravants sont prévus, entraînant une majoration de la sanction d'un tiers, mais ni la quantité ni le caractère dommageable pour la santé n'en font partie. En revanche la quantité et la qualité font partie des éléments permettant de qualifier le trafic d'importance mineure, qui est puni d'une peine d'1 à 5 ans pour les drogues comme pour les précurseurs, à l'exception du tableau IV (maximum 2 ans).xx
ROLa quantité n'est pas prise en compte par la loi. Ceci étant, le seuil maximal est d'ores et déjà respecté dans le cadre de l'infraction simple, et va même bien au-delà. En revanche il existe une distinction dans l'échelle des peines à l'égard des 'drogues à risque élevé', qui sont les plus dangereuses pour la santé: de 10 à 20 ans d'emprisonnement, voire de 15 à 25 ans quand il s'agit d'importation et d'exportation.x
SELa législation suédoise est particulièrement sévère à l'égard des infractions considérées comme graves, puisque la peine ne peut être inférieure à 2 ans ni supérieure à 10 ans. La loi sur les stupéfiants précise que la gravité peut être examinée alternativement à l'aune des quantités particulièrement élevées, de l'activité menée sur une plus large échelle ou à titre professionnel, ou enfin de la particulière dangerosité de l'activité.
SILa quantité et la dangerosité ne sont pas prévues parmi les circonstances aggravantes.xx
SKLa quantité importante figure au rang des circonstances entraînant une peine de 10 à 15 ans d'emprisonnement (autres circonstances : une précédente condamnation, la commission de l'infraction pour le compte d'une personne suivant un traitement de dépendance, un comportement particulièrement grave, la commission de l'infraction sur une personne protégée). Quand l'infraction entraîne 'des dommages corporels graves ou la mort', la peine encourue est de 15 à 20 ans (de 3 à 10 ans avant la réforme de 2005), tandis que lorsqu'elle entraîne "des dommages corporels graves ou la mort de plusieurs personnes", la peine est de 20 à 25 ans ou la réclusion à perpétuité. Les deux facteurs aggravants prévus par les lettres a) et b) de l’article 4§2 de la décision-cadre sont donc traités de manière tout à fait différente par la législation slovaque.

Vingt Etats membres sur les 21 qui ont répondu27 satisfont au niveau de sanction requis par l'article 4§2. Il ressort toutefois du précédent tableau que, pour les infractions aggravées en question, le curseur varie plutôt de 10 à 15 ans d'emprisonnement. En effet, dix Etats membres fixent une peine maximale de 10 ans (AT, BE, CZ, DK, EE, FI, HU, LT, LU, SE) et huit Etats membres fixent une peine maximale de 15 ans (BE, CZ, DK28, DE, HU, LT, LV, SK)29. Six Etats membres connaissent des sanctions beaucoup plus élevées (FR, HU, IE, LU, RO, SE), tandis que quatre Etats membres seulement disposent de peines maximales variant entre 5 et 8 ans (AT, LT, NL, PL).

Huit Etats membres prennent en compte les éléments de quantité et de dommages pour la santé (AT, CZ, DK, DE, FI, NL, SE, SK), tandis que huit autres prennent en compte un des deux éléments seulement (BE, EE, HU, LT, LU, LV, PL, RO). Enfin, les législations de cinq Etats membres n'en font pas du tout mention (BG, FR, IE, PT, SI). Dans la mesure où la peine maximale prévue pour l'infraction de base dans ces Etats membres correspond déjà au niveau requis par l'article 4§2, voire le dépasse, cette éventuelle absence de différenciation n'est pas contestable. En outre, il est intéressant de noter que l'élément 'dommages pour la santé' reflète une variété de définitions et d'interprétations dans les Etats membres, qu'une analyse jurisprudentielle permettrait peut-être d'éclaircir. Trois Etats membres (BE, CZ, LU) distinguent parmi les infractions ayant des conséquences dommageables pour la santé celles ayant entraîné la mort.

2.1.4.3. Infractions aggravées commises dans le cadre d'une organisation criminelle (article 4 paragraphes 3 et 4)

1. Infractions aggravées commises dans le cadre d'une organisation criminelle / Drogues (article 4§3)

Les infractions aggravées telles qu'étudiées précédemment (article 4§2), lorsque commises dans le cadre d'une organisation criminelle, sont passibles d'une sanction pénale consistant en une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins 10 ans.

L'organisation criminelle, aux termes de l'article 4§3, doit être entendue au sens de l'action commune 98/733/JAI du 21 décembre 199830, désormais abrogée et remplacée par la décision-cadre 2008/841/JAI du 24 octobre 2008 sur la lutte contre le crime organisé31. Les éléments fondamentaux de la définition posés par l'action commune sont repris par la décision-cadre: association structurée, établie dans le temps, d'au moins deux personnes, afin de commettre des infractions procurant un avantage financier ou matériel et qui soient passibles d'au moins quatre ans de prison. Chaque fois qu'un Etat membre a fourni sa définition de l'organisation criminelle, la Commission a examiné si celle-ci pouvait correspondre à la définition européenne. Pour une analyse exhaustive et approfondie, la Commission présentera un rapport sur la mise en œuvre de la décision-cadre 2008/841/JAI en 201232. En revanche, lorsqu'une telle définition n'a pas été fournie, l'éventuelle conformité de la législation à l'article 4§3 est énoncée dans cette annexe sous réserve d'une définition conforme de l'organisation criminelle.

Le tableau suivant reprend les informations fournies par les Etats membres et détermine les législations qui prennent en compte le fait que l'infraction aggravée soit commise dans le cadre d'une organisation criminelle et que les sanctions encourues soient des peines privatives de liberté d'au moins 10 ans.

1ère colonne - mise en œuvre : √ / pas de mise en œuvre ou information insuffisante : X

2ème colonne - pas de définition de l'organisation criminelle ou définition non conforme: X

Définition conforme : √

EM
ATLa participation à une organisation criminelle constitue une circonstance aggravante selon une échelle de sanctions détaillée. En ce qui concerne les stupéfiants, la peine maximale est de 3 ans pour l'infraction simple ("utilisation illicite"), de 1 à 10 ans pour la préparation du commerce, de 1 à 10 ans pour le commerce, et de 1 à 15 ans pour le commerce si l'association criminelle concerne un grand nombre de personnes, voire de 10 à 20 ans ou perpétuité lorsque l'auteur est à la tête d'une telle organisation. En ce qui concerne les psychotropes, il s'agit peu ou prou de la même échelle de sanctions, avec des peines légèrement inférieures. Il est intéressant de noter que le code pénal opère une distinction entre 'association criminelle', qui correspond à la définition européenne de l'organisation criminelle, et 'organisation criminelle' qui implique un nombre élevé de personnes, fonctionne comme une entreprise créée pour durer, vise la commission répétée d'infractions graves, notamment le trafic de drogues, passibles de 15 ans et plus de réclusion.
BELes infractions en matière de drogue qui constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association sont des crimes punis de la réclusion de 10 à 15 ans, voire de 15 à 20 ans si elles constituent des actes de participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association.x
BGDes peines plus sévères sont prévues dans le cadre d'une bande organisée, variant selon le type d'infractions, dont le maximum ne semble en tout cas jamais être inférieur à 10 ans, et pouvoir monter jusque 20 ans.xx
CZLes infractions en matière de drogue commises en tant que membre d'un groupe organisé sont punis de 2 à 10 ans, voire de 10 à 15 ans dans le cadre d'un groupe organisé opérant dans plusieurs Etats. Selon les explications fournies par CZ, l'organisation criminelle n'est pas définie par le code pénal mais par la jurisprudence : il s'agit d'un groupe de personnes réunies pour commettre des crimes, agissant selon une certaine répartition des tâches et d'une façon relativement organisée et coordonnée. Il s'agit d'une structure plus souple que celle de 'criminal conspiracy'.
DEPeine minimale de 2 ans et maximale de 15 ans lorsque l'infraction a été commise dans le cadre d'une 'organisation criminelle constituée pour perpétrer de manière répétée les actes incriminés'. L'Allemagne précise que le terme de 'Bande' n'est pas défini par la loi mais par la jurisprudence, comme une association d'au moins 3 personnes réunies selon l'objectif de commettre plusieurs crimes pendant un certain temps ; le terme 'Bande' revêt ainsi une acception plus large que la définition européenne.
DKParce que les juridictions ont dans certains cas prononcé des peines atteignant ou avoisinant les peines maximales et pour ainsi permettre une gradation des peines dans les cas les plus graves de narco-criminalité, DK a relevé en 2004 le niveau des peines prévues par le code pénal, respectivement de 6 et 10 ans de prison à 10 et 16 ans. Bien qu'aucune disposition spécifique ne soit prévue quant au cas de l'organisation criminelle, le seuil de sanction est respecté : DK précise qu'il s'agit d'une circonstance aggravante générale (fait commis par plusieurs personnes / commission dans le cadre d'une criminalité importante), entraînant une peine maximale de 10 ans (et non plus 6).x
EELe trafic de grandes quantités de drogues, s'il est commis avec un but lucratif important ou par une 'organisation criminelle' (définition fournie conforme), est puni de 6 à 20 ans de prison ou de la prison à vie. Il est intéressant de noter ici que la condition relative aux grandes quantités est requise.
FIL'action délictueuse à grande échelle, en particulier en tant que membre d'une bande organisée, est punie au titre d'"infraction aggravée en matière de stupéfiants" d'une peine d'un an minimum et de dix ans maximum. Sont punies de la même manière : l'infraction qui porte sur une importante quantité de substances stupéfiantes, sur une substance particulièrement dangereuse ou qui entraîne un grave danger pour la santé ou la vie de nombreuses personnes, ainsi que celle qui vise la réalisation d'importants bénéfices économiques ou la distribution à des mineurs ou de toute autre manière révélatrice d'une absence de scrupules. Ces conditions étant alternatives, la législation est donc plus sévère. La notion de 'bande organisée' est conforme à la définition européenne.
FRLe concept de bande organisée est plus large que la notion européenne d'organisation criminelle : il s'agit de "tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions". Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet une des infractions constitutives du trafic de drogue est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Quand ils sont commis en bande organisée, les faits de production, de fabrication, d'importation et d'exportation de drogues sont punis de 30 ans de réclusion criminelle. Pour les autres comportements, le cas où les actes sont commis en bande organisée n'est pas pris en compte, mais ils sont d'ores et déjà punis de 10 ans d'emprisonnement.
HULe code pénal prévoit qu'une infraction (sanctionnée par une peine de 5 ans ou plus) commise dans le cadre d'une organisation criminelle puisse entraîner le double de la sanction de base, soit au moins 10 ans, sans pouvoir dépasser 20 ans. En revanche les dispositions contenant la définition de l'organisation criminelle n'ont pas été fournies. Les dispositions particulières au trafic de drogue prévoient par ailleurs une peine aggravée lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'une association de malfaiteurs (de 2 à 8 ans ou de 5 à 10 ans).x
IEAucune disposition n'est prévue quant au cadre de l'organisation criminelle en matière d'infractions liées à la drogue, aucune disposition générale n'a par ailleurs été fournie. Mais les peines pour les infractions de base sont plus élevées.x
LTLe fait que l'infraction soit commise dans le cadre d'une organisation criminelle n'est pas prévu par la loi sur les drogues. En revanche, le code pénal prescrit une infraction autonome de participation aux activités d'une organisation criminelle, punie de 3 à 15 ans, voire de 10 à 20 ans ou la prison à vie pour celui qui dirige ou organise. La définition de l'association criminelle est par ailleurs conforme à la définition européenne de l'organisation criminelle. LT précise que cet article s'applique chaque fois qu'une infraction implique une organisation criminelle.
LUPour les drogues comme pour les précurseurs, sans qu'il soit besoin d'autres circonstances aggravantes, les infractions qui "constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation" sont punies de 15 à 20 ans.x
LVPeine de 8 à 15 ans lorsque l'infraction a été commise dans le cadre d'un 'groupe organisé' ou portait sur de grandes quantités. La définition du 'groupe organisé' semble a priori correspondre à la définition européenne, mais le manque de clarté des dispositions ne permet pas d'en être entièrement certain
NLLa réforme de 2006 a introduit un nouvel article dans la loi sur les stupéfiants qui sanctionne spécifiquement la participation à une association ayant pour but de commettre un délit relatif aux stupéfiants et précurseurs comme étant passible d'une peine de prison de 8 ans maximum. Le fait qu'il s'agisse de grandes quantités ou de drogues les plus dommageables pour la santé n'est pas requis. La disposition générale du code pénal (article 140) sur le sujet s'applique mutatis mutandis : la participation à une organisation criminelle est sanctionnée de 6 ans d'emprisonnement (autres dispositions sur les organisations déjà condamnées, la qualité de fondateur ou de manager, les personnes agissant pour l'association en tant que support financier, etc.). La peine est donc plus sévère dans le cadre spécifique du trafic de drogue. Il s'agit toutefois de sanctionner la simple participation à une telle association. Quand une infraction liée à la drogue est également poursuivie, l'article 57 du code pénal trouve à s'appliquer : la peine maximale encourue ne peut alors être supérieure à la peine maximale la plus sévère augmentée d'un tiers. Ainsi, si l'on prend l'exemple de l'importation de drogues dures (12 ans) dans le cadre d'une association criminelle (8 ans), la peine maximale la plus grande est augmentée d'un tiers, soit 12 + 4 = 16 ans. Pour la liste II, la peine maximale la plus légère est de 2 ans, donc dans le cadre d'une association criminelle la peine passerait à 10 ans. Ces dispositions sont donc conformes à la décision-cadre.
PLLa participation à une organisation constitue une infraction séparée en Pologne : l'auteur qui est coupable d'une infraction liée au trafic de drogues dans le cadre d'une organisation criminelle sera puni du chef de deux infractions différentes : trafic de drogues et participation à une organisation criminelle. Le juge ordonnera une peine cumulée sur la base des différentes sanctions prévues pour les deux infractions. Pour l'infraction de participation à une organisation criminelle, la sanction de base se situe entre 3 mois et 5 ans. L'objectif de la décision-cadre est ainsi respecté, le niveau des sanctions étant par ailleurs déterminé par le juge. La définition du groupe organisé ou association requiert uniquement l'objectif de commettre des infractions et est donc extrêmement large.
PTLa loi prévoit une majoration de la peine d'un tiers lorsque l'auteur a agi en tant que membre, avec au moins la coopération d'un autre membre, d'une bande dont l'objet est de commettre de façon répétée les infractions en question. Par ailleurs, toujours dans la loi sur le trafic de drogue, un article spécifique est consacré aux organisations criminelles impliquées dans ce trafic ("groupe, organisation ou association de deux personnes au moins visant la commission concertée d'infractions citées aux articles 21 et 22, i.e en matière de drogues et de précurseurs) et affine considérablement l'infraction. En effet, celui qui promeut la création, crée ou finance une telle organisation encourt une sanction de 10 à 25 ans d'emprisonnement. Celui qui coopère directement ou indirectement avec une telle organisation ou la soutient encourt une peine de 5 à 15 ans. Enfin, celui qui la dirige ou la gère encourt une peine de 12 à 25 ans.
ROLe trafic – pas uniquement des drogues à risque élevé – dans le cadre "d'une organisation, d'une association ou d'un groupe d'au moins trois personnes, avec des structures déterminées et constituées dans le but de commettre ces faits et d'obtenir des bénéfices matériels ou d'autres avantages illicites", ce qui correspond à la définition de la décision-cadre 2008/841/JAI, est puni par la prison à vie ou une peine de 15 à 25 ans.
SEUne peine maximale de 10 ans est prévue en cas d'infraction grave liée au trafic ou à la contrebande de drogue. La loi précise qu'afin de déterminer la gravité de ce type d'infractions, il importe notamment d'examiner si les actes incriminés ont été commis dans le cadre d'une activité menée sur une plus large échelle ou à titre professionnel.x
SIDe la même façon pour les drogues que pour les précurseurs, une peine de 5 à 15 ans est prévue pour les infractions commises dans le cadre d'une organisation criminelle.x
SKLe fait de commettre l'infraction en tant que "membre d'un groupement dangereux" entraîne 20 à 25 ans ou la réclusion à perpétuité, les autres conditions étant alternatives (dommages corporels graves ou mort de plusieurs personnes, portée importante). Une association de malfaiteurs appartient à une telle catégorie (l'autre possibilité étant l'association de terroristes) et est définie selon les termes de la décision-cadre 2008/841/JAI; il doit toutefois s'agir de crimes.

Il ressort de ce tableau que la prise en compte du rôle du crime organisé dans les législations pénales en matière de trafic de drogue est largement répandue dans l'UE. En effet, 17 Etats membres (AT, BE, CZ, DE, EE, FI, FR, HU, LT, LU, LV, NL, PL, PT, RO, SI, SK) appliquent des peines d'un maximum d'au moins 10 ans lorsque l'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle. NL a modifié sa loi sur les stupéfiants de façon à y inclure spécifiquement l'infraction de participation à une organisation criminelle, au-delà de la disposition générale du code pénal en la matière. Dès lors que la prise en compte du crime organisé dans le cadre du trafic de drogues est avérée, la Commission a adopté une analyse souple de la conformité de la notion d'organisation criminelle, celle-ci étant souvent plus large et plus vague dans les législations nationales que dans la position commune. DK, IE et SE ne disposent pas de disposition spécifique au crime organisé mais respectent le niveau des peines prescrit. Enfin, pour trois Etats membres (BE, LU, SI) la Commission ne disposait pas des éléments nécessaires pour analyser la notion d'organisation criminelle.

Il faut par ailleurs souligner le fait que les Etats membres appliquent cette circonstance aggravante sans exiger en outre, comme le fait la décision-cadre, que l'infraction porte sur des grandes quantités de drogue ou sur les drogues parmi les plus dommageables pour la santé33.

Par ailleurs, plusieurs Etats membres disposent d'une gamme de sanctions différentes en fonction du rôle de l'auteur de l'infraction au sein de l'organisation criminelle (participation, direction, financement…). Pour une infraction classique (participation), il apparaît que les peines maximales sont de manière générale supérieures à 10 ans. En effet, dans huit Etats membres (BE, CZ, DE, LT, LV, NL, PT, SI), la peine maximale est de 15 ans ou plus, tandis que dans six Etats membres (EE, FR, LU, PT, RO, SK) elle est de 20 ans ou plus. Les infractions relatives au trafic de drogue dans le cadre d'une organisation criminelle encourent ainsi des peines bien plus sévères que celles indiquées par la décision-cadre.

2. Infractions aggravées commises dans le cadre d'une organisation criminelle / Précurseurs (article 4§4)

L'infraction prévue à l'article 2§1d) relative aux précurseurs est passible d'une sanction pénale consistant en une peine privative de liberté d'un maximum de cinq à dix ans au moins lorsque l'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle, au sens de l'action commune 98/733/JAI, et que les précurseurs sont destinés à être utilisés dans ou pour la production ou la fabrication de drogues dans les conditions visées au paragraphe 2, point a) ou b).

Pour ce qui est de la définition de l'organisation criminelle, il convient de se reporter au paragraphe précédent (article 4§3).

Le tableau suivant analyse la conformité du niveau de sanction des dispositions nationales vis-à-vis du présent article.

ATLa participation à une organisation criminelle dans le cadre du trafic de précurseurs n'est pas prévue par la loi. Le seuil est toutefois respecté puisque le commerce de précurseurs est sanctionné d'une peine maximale de 5 ans.
BEL'hypothèse de l'organisation criminelle n'est pas envisagée par la loi en ce qui concerne les précurseurs. L'infraction standard est toutefois déjà passible d'une peine maximale de 5 ans.
BG-x
CZVoir § 3: les précurseurs sont traités de la même façon que les drogues (peines de 2 à 10 ans).
DEPeine minimale d'1 an et maximale de 15 ans.
DKLe trafic de précurseurs est appréhendé sous l'angle de la tentative ou de la complicité de trafic de drogues.x
EELe cas de l'organisation criminelle n'est pas prévu dans le cadre des infractions relatives aux précurseurs. Le fait que les précurseurs visent une grande quantité de drogues ou des drogues dommageables en termes de santé n'est pas repris non plus. Toutefois l'infraction de base est déjà passible de 5 ans de prison.
FIUne loi entrée en vigueur en 2007 a crée l'infraction d'"incitation aggravée à une infraction en matière de stupéfiants", ce qui permet de mettre en œuvre l'art. 4§4 : dès lors que l'infraction est commise dans le cadre d'une action délictueuse à grande échelle, en particulier en tant que membre d'une bande organisée, et qu'elle vise une substance particulièrement dangereuse ou en quantité importante, elle est passible d'une peine de quatre mois minimum et de six ans maximum. La condition énoncée par la loi relative au fait que l'infraction doive 'être également grave dans son ensemble' fait référence au pouvoir discrétionnaire du juge d'apprécier les faits à l'aune de l'ensemble des circonstances et parfois ainsi estimer que l'infraction aggravée n'est pas constituée.
FRLe trafic de précurseurs est appréhendé sous l'angle de la complicité de trafic de droguesx
HULe code pénal prévoit à titre général que le fait qu'une infraction (sanctionnée par une peine de 5 ans ou plus, ce qui est le cas en matière de précurseurs) ait été commise dans le cadre d'une organisation criminelle puisse entraîner le double de la sanction de base, soit au moins 10 ans, sans pouvoir dépasser 20 ans.
IEVoir § 3. L'infraction de base est toutefois déjà passible de 14 ans de prison.
LTVoir § 3: le code pénal prescrit une infraction autonome de participation aux activités d'une organisation criminelle, punie de 3 à 15 ans, voire de 10 à 20 ans ou la prison à vie pour celui qui dirige ou organise.
LUVoir § 3: si les infractions "constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation", elles sont punies de 15 à 20 ans.
LVUne modification du code pénal de 2007 a créé la circonstance aggravante pour les précurseurs relative à la commission 'par un groupe de personnes avec préméditation', entraînant 5 à 10 ans d'emprisonnement.
NLVoir § 3: si les infractions "constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation", elles sont punies de 15 à 20 ans.
PLVoir §3, sachant que la peine maximale en matière de trafic de précurseurs est d'ores et déjà de 5 ans.
PTVoir § 3: la peine est relevée d'un tiers. Ceci étant, la peine maximale pour l'infraction simple (10 ans) est déjà supérieure au maximum minimum requis par le § 4.
ROLe trafic de précurseurs destinés à la production de drogues à risque élevé dans le cadre d'une organisation criminelle entraîne des sanctions allant de 3 à 15 ans, voire de la prison à vie ou une peine de 15 à 25 ans si les faits ont entraîné la mort de la victime.
SESE a modifié en 2006 sa loi relative aux stupéfiants, afin d'y intégrer le trafic de précurseurs. Pour les infractions graves, les peines encourues sont comprises entre 6 mois et 6 ans. S'agissant de déterminer la gravité de ce type d'infractions, il importe notamment d'examiner si les actes incriminés ont été commis dans le cadre d'une activité menée sur une plus large échelle ou à titre professionnel.
SIVoir § 3: une peine de 5 à 15 ans est prévue pour les infractions commises dans le cadre d'une organisation criminelle.
SKVoir § 3: La commission de l'infraction en tant que "membre d'un groupement dangereux" entraîne 20 à 25 ans ou la réclusion à perpétuité.

Il ressort de ce tableau que la prise en compte du rôle du crime organisé par les législations pénales en matière de trafic de précurseurs est également répandue dans l'UE, mais de façon légèrement plus contrastée qu'en matière de drogues.

Parmi les 13 Etats membres disposant d'une législation contre le trafic de précurseurs et prenant en compte le rôle du crime organisé (CZ, DE, FI, HU, LT, LU, LV, NL, PL, PT, RO, SI, SK), trois se fondent sur des dispositions pénales générales sanctionnant les infractions commises dans le cadre d'une organisation criminelle (HU, LT, PL), et deux exigent qu'il s'agisse d'une infraction aggravée (FI, RO).

En matière de sanctions, on constate également une sévérité accrue vis-à-vis de ce que prescrit la décision-cadre. En effet, cinq Etats membres (CZ, FI, HU, LV, PL) disposent de peines maximales comprises entre 6 et 10 ans, tandis que huit Etats membres (DE, LT, LU, NL, PT34, RO, SI, SK) disposent de peines maximales de 15 ans et plus35.

Il convient de noter que sept Etats membres (AT, BE, DK, EE, FR, IE, SE) ne disposent pas de législation en matière d'organisation criminelle applicable au trafic de précurseurs, ou ne l'ont éventuellement pas communiquée. Trois Etats membres (AT, BE, EE), qui ont pourtant une législation spécifique en matière de drogues, ne disposent apparemment pas d'équivalent pour les précurseurs. Deux Etats membres (DK, FR) ne prennent pas formellement en compte les précurseurs mais les appréhendent sous l'angle de la complicité ou de la tentative. Enfin, IE n'a fourni aucun élément à ce sujet.

Ceci étant, l'échelle de sanctions prescrite par la décision-cadre est respectée dans la mesure où les sanctions applicables aux infractions de base liées au trafic de précurseurs dans les Etats membres susmentionnés sont d'ores et déjà des peines maximales de 5 ans et plus.

2.1.4.4. Confiscation (article 4§5)

Aux termes de l’article 4§5 chaque Etat membre doit prendre les mesures nécessaires en matière de confiscation des substances faisant l’objet des infractions visées aux articles 2 et 3, des instruments ayant servi ou devant servir à ces infractions et des produits de ces infractions ou la confiscation des biens dont la valeur correspond à celle de ces produits, substances ou instruments. Il va sans dire qu'il ressort des informations transmises par les Etats membres que la confiscation des substances faisant l'objet de l'infraction est généralisée. La décision-cadre, pour la définition des autres termes, fait référence à la convention du 8 novembre 1990 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. La deuxième convention de Strasbourg adoptée en 2005 reprend les mêmes termes. Ces derniers ont été intégrés dans la législation européenne par la décision-cadre 2005/212/JAI36 du Conseil du 24 février 2005 concernant la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime. Cette dernière instaure en outre le principe de confiscation étendue à une liste d'infractions établie sur la base de six décisions-cadre, donc celle sur le trafic de drogue. Par conséquent, pour l’analyse de la mise en œuvre de l’article 4§5, la Commission renvoie à son rapport37 sur ladite décision-cadre, adopté le 17 décembre 2007.

Il convient de noter que 13 Etats membres (AT, DE, DK, EE, FI, FR, LU, LV, PL, PT, RO, SE, SK) ont transmis des dispositions sur la confiscation spécifiquement prévues par leur loi sur les stupéfiants, tandis que six Etats membres (CZ, HU, IE, LT, NL, SI) ont fait part de dispositions issues du code pénal. BE et BG n’ont fourni aucune disposition.

2.1.5. Circonstances particulières (article 5)

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 5 n’impose aucune obligation aux Etats membres. Il propose toutefois à ceux qui le désirent un système de réduction de peines en faveur de ceux qu’on appelle communément les « repentis ». Il s’agit de pouvoir réduire les peines visées à l’article 4 dès lors que l’auteur de l’infraction renonce à ses activités délictueuses dans le domaine du trafic de drogues et de précurseurs et fournit aux autorités des informations qu’elles n’auraient pu obtenir autrement.

Tous les Etats membres ont fourni des informations sur leur système national de réduction de peines, à l’exception de BG, FI, NL et SI, qui ont pu apporter des explications mais aucun texte en particulier.

Six Etats membres (AT, HU, LU, LV, PT, RO) disposent d’un système de réduction de peine spécifiquement prévu par leur loi sur les stupéfiants, tandis que les autres appliquent les dispositions générales du code pénal en la matière. Ainsi, aucun Etat membre n'a a priori fait évoluer sa législation en la matière suite à la décision-cadre.

ATDes réductions de peine sont prévues par le code pénal, notamment en matière de drogue – pour l'infraction de commerce de stupéfiants et psychotropes – lorsqu'il y a conspiration criminelle (un accord entre deux personnes est suffisant). La coopération recouvre la contribution à prévenir l'infraction, à élucider l'affaire, ou à identifier les participants.
BEIl y a exemption de peine correctionnelle et réduction de peine criminelle si la collaboration de l’auteur de l’infraction intervient avant toute poursuite. Après le commencement des poursuites, seule une réduction de peine correctionnelle est possible.
BGSelon la Bulgarie, toutes les circonstances citées par l’article 5 sont considérées comme des circonstances atténuantes par le tribunal. Un article du code pénal exonère de sa responsabilité pénale le membre d'une bande organisée qui a communiqué de son plein gré aux autorités tous les faits et circonstances dont il a connaissance (article non transmis).
CZParmi les circonstances atténuantes générales prévues par le code pénal, figurent le fait que l'auteur se soit dénoncé, qu'il ait aidé les autorités compétentes à éclaircir son acte délictueux ou l'acte délictueux perpétré au bénéfice d'une organisation criminelle.
DKLe code pénal prévoit des circonstances atténuantes générales. Sont considérées comme telles le fait que l'auteur des faits ait empêché ou tenté d'empêcher le danger causé du fait de l'infraction ; qu'il se soit volontairement dénoncé et ait fait des aveux complets; qu'il ait fourni des informations déterminantes pour l'élucidation d'infractions commises par des tiers; qu'il ait réparé ou tenté de réparer le dommage causé du fait de l'infraction. En outre, le code pénal prévoit la possibilité d'une exemption de peine en cas de circonstances atténuantes.
DELe juge peut non seulement réduire la peine, mais également renoncer à la sanction quand l'auteur de l'infraction, en communiquant de son plein gré ses informations, contribue à la constatation de cette dernière ou contribue à prévenir d'autres infractions. Toutefois cette possibilité ne concerne pas les auteurs d'infraction correspondant à des cas particulièrement graves. En outre, cette possibilité ne vaut que quand il s'agit de prévenir les infractions les plus graves ou étant liées à une organisation criminelle.
EEDes circonstances atténuantes sont prévues de façon générale par le code pénal, mais le code de procédure pénale prévoit également la possibilité pour le Procureur de suspendre les charges retenues contre un suspect qui a permis de prouver les faits et sans lequel cela aurait été particulièrement difficile. Toutefois cela ne concerne pas les infractions punies de 6 ans et plus de peine de prison, ce qui exclut en l'espèce les infractions liées aux stupéfiants commis notamment en bande organisée.
FIPas d'information.
FRLa peine est réduite de moitié quand l'auteur a permis de faire cesser les agissements incriminés. Celui qui a tenté de commettre une des infractions visées et qui, par ses informations, a pu en empêcher la réalisation et permettre l'identification des autres auteurs et complices est exempté de peine.
HUInformation partielle sur les dispositions générales du code pénal permettant d'atténuer la sanction minimale. En revanche, la disposition spécifique sur les précurseurs prévoit que l'auteur de l'infraction qui avoue son activité aux autorités avant qu'elle ne soit découverte et qui fournit les substances en question ou permet l'identification d'autres personnes impliquées dan le trafic n'est pas passible de sanction.
IEIE rappelle le pouvoir discrétionnaire général accordé au juge. De plus, la loi prévoit que le juge peut éviter dans certaines circonstances de prononcer la peine minimum, quand celle-ci pourrait être considérée comme injuste, et ce selon tous les éléments d’espèce pertinents, y compris le fait que l’auteur de l’infraction ait participé à l’enquête.
LTPas de circonstances particulières spécifiques. Le code pénal permet toutefois des réductions de peines, notamment lorsque l'auteur aide l'instruction, ainsi que le juge à élucider l'affaire.
LULa loi spéciale sur les stupéfiants prévoit des exemptions de peines d'emprisonnement si le coupable, avant toute poursuite judiciaire révèle l'existence de l'infraction, de la bande, l'identité des auteurs, etc. Elle prévoit également des réductions des peines de réclusion et d'emprisonnement après le commencement des poursuites, lorsqu’est révélée l'identité d'auteurs restés inconnus.
LVDes circonstances atténuantes permettant une atténuation de la peine sont énumérées par la loi pénale et restent du ressort du juge. Aucune réduction de peine n'est possible pour les infractions commises avec circonstances aggravantes. Une disposition spécifique au trafic de drogue prévoit que l'auteur de l'infraction soit exonéré de sa responsabilité pénale pour l'utilisation, l'acquisition, la détention, le transport ou l'expédition de ces substances quand il a volontairement remis les drogues ou a volontairement déclaré leur acquisition, détention, transport ou acquisition.
NLIl semble qu’il n’y ait pas de disposition particulière en la matière dans le code pénal, mais en pratique le procureur peut notamment demander au juge de prendre en compte les éléments énumérés par l’article 5 dans l’établissement de la peine.
PLDes circonstances atténuantes correspondant à celles de l’article 5 sont prévues à titre général par le code pénal, mais le fait qu’elles s'appliquent à la loi sur la lutte contre la drogue n’est pas certain.
PTSelon des termes semblables à ceux de l’article 5, une atténuation ou dispense de peine est spécifiquement prévue par la loi sur le trafic de drogue lorsque l'auteur renonce à son activité et coopère avec les autorités, "particulièrement dans le cas de groupes, d'organisations ou d'associations".
ROLa loi sur le trafic distingue selon le stade auquel se trouvent les poursuites pénales : avant toute poursuite, celui qui dénonce sa participation à une association et permet l'identification et la poursuite des autres participants échappe à la sanction, tandis que celui qui dénonce d'autres personnes impliquées dans le trafic en cours de procédure bénéficie d'une réduction équivalant à la moitié de la peine prévue par la loi.
SELe code pénal prévoit déjà la possibilité de prendre en considération, à des fins de réduction de peine, le fait que l'auteur ait tout mis en œuvre pour tenter de prévenir, de réparer ou de limiter les effets de l'infraction, ou qu'il se soit rendu volontairement à la justice (législation non transmise). La Suède ne souhaite pas introduire de nouvelles circonstances atténuantes suite à la présente décision-cadre.
SIPas d'information.
SKDiverses circonstances atténuantes sont prévues à titre général par le code pénal (dénonciation, aveu, aide aux autorités…). En outre, il est prévu que le juge puisse infliger une peine au-dessous du minimum prévu par la loi quand l'auteur contribue à élucider de manière importante une infraction commise pour le compte d'une association de malfaiteurs ou aide à l'empêcher en fournissant des informations aux autorités pénales, les aidant à identifier les auteurs, et à trouver des preuves afin d'identifier une association de malfaiteurs.

2.1.6. Responsabilité et sanctions à l’encontre des personnes morales (articles 6 et 7)

L’article 6 dispose que chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables de l’une des infractions pénales visées aux articles 2 et 3 et commises pour leur compte. Le paragraphe 1 régit la responsabilité active tandis que le paragraphe 2 régit la responsabilité passive. Le paragraphe 3 dispose quant à lui qu’une telle responsabilité n’exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigateurs ou complices.

L’article 7 établit les sanctions découlant de la responsabilité établie selon l’article 6. Le paragraphe 1 régit les sanctions afférentes à la responsabilité active tandis que le paragraphe 2 régit celles afférentes à la responsabilité passive. Si dans les deux cas, les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, seule la responsabilité active des personnes morales entraîne des sanctions incluant des amendes pénales et non pénales et éventuellement d’autres sanctions, énumérées aux lettres a) b) c) d) e) et f).

Outre la présence de concepts nationaux souvent difficilement comparables, la Commission appelle l’attention des Etats membres sur le fait que l’analyse de la mise en œuvre de ces deux articles s’est trouvée largement compromise par le faible volume d’informations transmis par ces derniers.

ATLa loi sur la responsabilité pénale des personnes morales prévoit la responsabilité active et passive, sanctionnée par des amendes et fixée en taux journaliers par la loi selon la peine d'emprisonnement encourue pour l'infraction en question.
BELa responsabilité des personnes morales est prévue par le code pénal mais la Commission invite BE à préciser sa mise en œuvre de l'article 6§2. Une série de sanctions sont prévues, à commencer par l'amende, ainsi que la dissolution, l'interdiction d'exercer, etc. Les amendes sont déterminées en fonction de la sanction encourue pour l'infraction en question.
BGDispositions non communiquées, conformes selon la Bulgarie.
CZSelon les dernières informations transmises à la Commission, la République tchèque ne s'était pas encore dotée d'un dispositif concernant la responsabilité des personnes morales.
DEL'article 30 de la loi sur les infractions administratives prévoit la responsabilité des personnes morales dans le cas d'une infraction pénale intentionnelle ou par négligence et prévoit des amendes respectivement de 1 million d'euro maximum et de 500.000 euros maximum. L'article 130 de la même loi traite de la violation de l'obligation de surveillance. La question se pose toutefois de savoir si une amende administrative est suffisamment dissuasive lorsqu'un crime a été commis pour le compte d'une personne morale.
DKLa responsabilité pénale des personnes morales est engagée dans les cas prévus par la loi. Il n'y a pas de distinction entre responsabilité active et passive et la seule sanction semble être l'amende, dont il n'est pas expliqué selon quels critères elle est fixée. Une telle responsabilité est prévue par la loi relative aux substances stupéfiantes.
EELa responsabilité pénale des personnes morales est prévue par le code pénal spécifiquement pour les infractions liées à la drogue et aux précurseurs, des amendes sont prévues et la dissolution est obligatoire dans les cas les plus graves. Aucune information n'a été fournie sur la définition du niveau des amendes. Il semble toutefois devoir s'agir plutôt de responsabilité active. Complément d'information de l'Estonie : des études sont en cours quant à la nécessité d'amender les mesures relatives à la responsabilité pénale des personnes morales, ce qui pourrait vraisemblablement concerner le renforcement du contrôle interne et de la surveillance au sein des personnes morales.
FILa responsabilité pénale des personnes morales est prévue par le code pénal et doit être expressément prévue pour chaque type de délit. La loi prévoit aussi bien la responsabilité active que passive, qui entraînent les mêmes sanctions, à savoir une amende d'entreprise, dont le montant maximal est fixé à 850 000 euros. Aucune peine alternative n'est prévue en lieu et place de l'amende d'entreprise. La loi entrée en vigueur en 2007 a instauré la responsabilité pénale de la personne morale pour les infractions en matière de stupéfiants (infraction / infraction aggravée / préparation d'infraction / incitation à une infraction / incitation aggravée).
FRLa responsabilité pénale des personnes morales est spécifiquement prévue en matière d'infractions liées à la drogue. La distinction entre responsabilité active et passive n’est pas précisée. Les peines encourues sont l'amende, ainsi qu'un arsenal de mesures, telles que la dissolution, l'interdiction d'exercer, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture, la confiscation, etc. Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques l'amende encourue par les personnes morales est de 1 million d'euros.
HULe code pénal prévoit la responsabilité active et passive des personnes morales. Les sanctions sont la dissolution, l'interdiction des activités, l'amende.
IELa loi sur les stupéfiants prévoit la responsabilité active et passive des personnes morales en la matière. En outre la common law reconnaît également une éventuelle responsabilité pénale des personnes morales, bien que l'identification des personnes entraînant une telle responsabilité ne soit pas encore certaine. Les peines prévues par la loi sur les stupéfiants s'appliquent aux personnes morales, qui seront donc sanctionnées par des amendes. En outre, il est en principe permis au juge d'ordonner la dissolution d'une entreprise condamnée au pénal, ainsi que de 'restrict or disqualify' les directeurs des entreprises en question.
LTLa responsabilité pénale des personnes morales doit être spécifiquement prévue, ce qui est le cas des infractions en matière de stupéfiants et de précurseurs. La législation reprend les termes de la décision-cadre (responsabilité active/passive, responsabilité de la personne physique…). Quant aux sanctions, sont prévues l'amende ("fixée à 10.000 du minimum vital"), la restriction de l'activité de la personne morale, ainsi que sa dissolution.
LULe seul article fourni par le Luxembourg à ce sujet précise que le tribunal peut prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de toute société soumise à la loi luxembourgeoise qui poursuit des activités contraires à la loi pénale. Mais aucune sanction pécuniaire n'est prévue.
LVLa loi sur la responsabilité pénale des personnes morales prévoit la responsabilité de ces dernières pour les infractions pénales importantes, dont font partie celles en matière de drogues. En revanche, il n'y a pas suffisamment d'information en ce qui concerne la responsabilité passive. Les mesures coercitives sont variées (pas seulement amendes, mais aussi dissolution, restriction des droits, confiscation des biens, dédommagement). La sanction de base demeure l'amende, établie proportionnellement à la gravité de l'infraction et à la situation matérielle de la personne morale concernée, les autres mesures étant réservées aux infractions graves.
NLLe code pénal prévoit la responsabilité des personnes morales, dès lors que l'infraction est commise dans le cadre de l'entreprise ; il semble que soient inclues aussi bien la responsabilité active que passive. Outre l'amende, les sanctions encourues sont la déchéance de certains droits, la confiscation, la publicité de la sentence, la réparation des victimes.
PLResponsabilité des personnes morales ("groupements") prévue par une loi de 2002, il ne s'agit pas d'un texte pénal. Il prévoit aussi bien la responsabilité active que passive, une peine principale qui est l'amende, laquelle ne peut être supérieure à 10% du CA de l'année pendant laquelle a été commise l'infraction, des peines complémentaires (interdiction de bénéficier de subventions…, de participer à des appels d'offres publics, d'exercer une activité principale ou complémentaire…) et la confiscation.
PTLorsque le Portugal a transmis ses informations, il a indiqué ne pas disposer de cadre législatif relatif à la responsabilité des personnes morales. Par la suite, il a informé la Commission qu'une réforme du code pénal du 15 septembre 2007 avait introduit un changement majeur à l'égard de la responsabilité pénale des personnes morales, sans pour autant lui transmettre les textes correspondants.
ROLa loi de juillet 2006 a modifié le code pénal notamment en créant la responsabilité pénale des personnes morales, qui est prévue à titre général. Elle n’établit pas de distinction entre responsabilité active et passive et n'exclut pas la responsabilité pénale de la personne physique. En matière de sanctions, la peine principale est l'amende (de 700 à 500.000 euros environ), tandis que les peines complémentaires sont la dissolution, la suspension de l'activité, la fermeture d'une partie des lieux de travail, l'interdiction de participer aux procédures d'attribution des marchés publics, l'affichage ou la diffusion de la décision de condamnation.
SESE a modifié sa législation, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, afin d'élargir le champ d'application de la responsabilité des personnes morales. Parmi les changements notables figure notamment le fait que le régime est élargi à toutes les infractions pénales, y compris les infractions mineures, que la condition relative au caractère grave de l'infraction est supprimée, que l'amende maximum passe de 3 à 10 millions de couronnes. Toutefois, SE ne se conforme pas à la décision-cadre en matière de responsabilité passive, dans la mesure où une nouvelle disposition vient préciser que cette dernière est reconnue dans les cas où l'infraction a été commise par une certaine catégorie de personnes seulement.
SILe code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales, dont les conditions sont régies par une loi qui n'a pas été transmise.
SKLe Ministère de la Justice a présenté des amendements au code pénal et au code de procédure pénale sur la responsabilité pénale des personnes morales au gouvernement en mars 2008, mais les discussions au sein du gouvernement ont été interrompues dans l'attente d'un jugement de la Cour Constitutionnelle indirectement lié au paquet d'amendements, attendu fin mai 2009.

Eu égard à l’article 6, il apparaît que la principale pierre d’achoppement réside dans la reconnaissance de la responsabilité passive de la personne morale (article 6§2). En effet, 10 Etats membres (AT, DE, DK, FI, HU, IE, LT, NL, PL, RO) disposent d’une législation conforme à l’article 6, mais huit Etats membres (BE, BG, EE, FR, LU, LV, PT, SI) n’ont pas fourni suffisamment d’information permettant d’établir la conformité de leur législation, en particulier à l’égard de l’article 6§2. En outre, deux Etats membres ne disposent d’aucun cadre juridique établissant la responsabilité des personnes morales (CZ, SK), tandis que l’interprétation étroite de la notion de responsabilité passive par SE ne lui permet pas d’être pleinement en conformité avec l’article 6§2. L’article 6§3 ne pose quant à lui pas de problème majeur dans les Etats membres. Il convient enfin de noter que depuis l’adoption de la décision-cadre, trois Etats membres (FI, RO, SE) ont modifié leur législation en vue de se conformer aux articles 6 et 7.

Eu égard à l’article 7, la Commission estime ne pas pouvoir se prononcer sur le caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions sans disposer d’une vue d’ensemble du système national qui permettrait les comparaisons nécessaires. Elle se limite donc à relever ceux des Etats membres ayant fourni des informations sur la manière dont ils établissent les sanctions, sachant que, mis à part les deux Etats membres (CZ, SK) qui déclarent ne s’être pas encore dotés d’un cadre juridique en la matière, LU prévoit une forme de responsabilité des personnes morales mais qui n’entraîne pas de sanction pécuniaire, contrairement à ce que prescrit l’article 7§1. Dix Etats membres (AT, BE, DE, FI, FR, LT, LV, PL, RO, SE) ont transmis les informations et textes relatifs à la mise en œuvre de l’article 7, contrairement à huit autres Etats membres (BG, DK, EE, HU, IE, NL, PT, SI), qui ont fourni des informations lacunaires ou inexistantes principalement quant au niveau des amendes.

2.1.7. Compétence et poursuites (article 8)

Mis à part le fait que la plupart des Etats membres n’ont pas fourni d’explication quant au fait de savoir si leur compétence est établie dans les cas où l’infraction a été commise “en partie” sur leur territoire, tous admettent le principe de compétence territoriale38 (article 8§1a). Par conséquent, les points b) et c) sont automatiquement mis en œuvre dès lors que l’infraction est commise sur le territoire national. En outre, le paragraphe 3 n’a plus lieu d’être depuis l’entrée en vigueur du mandat d’arrêt européen. Dans le tableau ci-dessous, l’analyse se concentre donc sur les points b) (compétence personnelle active) et c) (infraction commise pour le compte d’une personne morale établie sur le territoire national) lorsque l’infraction a été commise en dehors du territoire national.

ATSi l'auteur de l'infraction est un ressortissant autrichien, les lois pénales autrichiennes s'appliquent à certains actes commis à l'étranger indépendamment des lois pénales en vigueur au lieu de l'infraction, dont le commerce de drogues et de précurseurs, dès lors que ces actes ont lésé des intérêts autrichiens ou que l’auteur de l’infraction ne peut être extradé. Elles s'appliquent également si l'infraction est sanctionnée par le droit applicable au lieu de sa commission. Conformément aux paragraphes 4 et 2, AT déclare ne pas appliquer le §1 c) et reprend les dispositions précitées pour la compétence personnelle active (§1b), lorsque l'infraction a été commise en dehors de son territoire.
BELe citoyen belge qui a commis un délit ou un crime puni par la loi belge en dehors du territoire pourra être poursuivi si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. BE n’a pas transmis d’information relative au point c).
BGLes textes pertinents n’ont pas été transmis mais, selon l'explication donnée, la compétence personnelle active est reconnue.
CZSont expressément reconnues par le code pénal la compétence personnelle active, ainsi que la compétence pour les infractions commises pour le compte d'une personne morale établie sur son territoire.
DEDE se reconnaît compétente lorsque l'acte est réprimé par le droit applicable sur le lieu où il a été commis, lorsque sur ce lieu l'acte n'est soumis à aucun pouvoir répressif ou lorsque l'acte consiste en la commercialisation illicite de stupéfiants. Conformément à l’article 8§4, DE a exercé la possibilité issue de l'article 8§2 et n'applique pas le §1c) dès lors que l'infraction a été commise en dehors de son territoire.
DKLa compétence personnelle active est soumise à l'exigence de double incrimination. La possibilité issue de l'article 8§2 est exercée vis-à-vis de la non-application du §1c).
EELa compétence est admise pour juger des infractions commises à l'étranger par un ressortissant estonien, à condition que l'acte en cause soit punissable en vertu de la loi en vigueur sur le lieu d'exécution ou qu'il n'y existe aucun pouvoir répressif. La possibilité issue de l'article 8§2 est exercée vis-à-vis de la non-application du §1c).
FILa législation finlandaise s'applique à tout délit commis par un ressortissant finlandais en dehors du territoire finlandais. Un décret de 2006 a qualifié l'ensemble des infractions en matière de stupéfiants (infraction / infraction aggravée / préparation d'infraction / incitation à une infraction / incitation aggravée) de 'délits internationaux', ce qui selon la loi a pour conséquence que la législation finlandaise s'applique à tout délit commis en dehors du territoire finlandais, indépendamment de la législation du lieu où il a été commis et de la nationalité de l’auteur (compétence universelle). FI admet en outre sa compétence à l’égard du §1c).
FRConformément à l’article 8§4, la possibilité issue de l'article 8§2 a été exercée (exclusion partielle) vis-à-vis du §1 b) et c) : en ce qui concerne les délits commis en dehors du territoire, la loi pénale française est applicable seulement si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis et que la poursuite par le ministère public soit précédée d'une plainte de la victime ou des ayants droits ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.
HULa compétence personnelle active est reconnue par le code pénal. HU n’a transmis aucune information à l’égard du §1c).
IEInformations incomplètes et textes non transmis.
LTNon seulement les citoyens lituaniens et assimilés sont responsables pour les infractions commises à l'étranger aux yeux de la loi lituanienne, mais le code pénal reconnaît également une compétence universelle de la Lituanie, notamment en matière d'infractions relatives aux stupéfiants (les personnes sont donc responsables en vertu du code pénal indépendamment de leur nationalité, du lieu de l'infraction, du fait qu'elles encourent ou non des sanctions sur le lieu d'accomplissement de l'infraction). Le paragraphe 1c) est également couvert par la compétence universelle décrite ci-dessus.
LULorsque l'auteur de l'infraction est luxembourgeois et commet un crime en dehors du territoire, la loi luxembourgeoise s’applique. S'il s'agit d'un délit selon la loi luxembourgeoise, le fait doit également être puni par la législation du pays où il a été commis pour que LU se reconnaisse compétent. Aucune information relative au §1c) n’a été transmise.
LVLa compétence personnelle active est admise. En revanche les informations relatives au §1c) sont insuffisantes.
NLLa compétence personnelle active est admise à condition que le fait soit puni dans le pays dans lequel il a été commis. Il en va de même pour les infractions commises par les personnes morales à l'étranger : le code pénal met sur le même plan les personnes physiques et les personnes morales en termes de responsabilité pénale. Une telle responsabilité sur un territoire étranger a été confirmée par la jurisprudence.
PLLa compétence personnelle active est prévue par le code pénal sous réserve de la règle de la double incrimination. Selon les explications additionnelles fournies par la Pologne, en ce qui concerne les personnes morales, étant donné qu'il ne s'agit pas de responsabilité pénale, leur responsabilité dépend simplement du fait qu'elles soient soumises aux lois polonaises, sans qu'il soit besoin d'autres critères.
PTAucune information n’a été transmise sur la compétence personnelle active et PT ne dispose pas d’un cadre juridique régissant la responsabilité des personnes morales.
ROLa compétence personnelle active est admise par le code pénal et les informations transmises relatives au §1c) sont insuffisantes.
SESE reconnaît sa compétence pour juger des infractions commises à l'étranger, notamment quand l'auteur de l'infraction est un ressortissant suédois, à condition que l'acte en cause soit punissable en vertu de la loi en vigueur sur le lieu d'exécution. Conformément à l’article 8§4, la possibilité issue de l'article 8§2 a été exercée vis-à-vis de la mise en œuvre du §1c), étant donné qu’aucune règle de compétence n'est prévue en la matière.
SILa compétence personnelle active semble admise. En revanche, aucune information n’a été transmise concernant la mise en œuvre du §1c).
SKLa compétence personnelle active semble admise. En revanche, aucune information n’a été transmise concernant la mise en œuvre du §1c).

En somme, à condition que l'on mette de côté l'absence d'information relative aux infractions commises en partie sur le territoire national, la Commission considère que 11 Etats membres (AT, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, LT, NL, PL, SE) disposent d'une législation conforme à l'article 8 dans son ensemble. En revanche, dix Etats membres (BE, BG, HU, IE, LU, LV, PT, RO, SI, SK) n'ont pas transmis les informations nécessaires permettant d'établir une telle conformité.

En particulier, conformément à l’article 8§4, six Etats membres (AT, DE, DK, EE, FR, SE) ont informé la Commission de leur décision d’appliquer le paragraphe 2. AT, DK et FR ont également exposé les conditions spécifiques selon lesquelles leur droit national admet leur compétence lorsque l’auteur de l’infraction commise en dehors de leur territoire est un de leurs ressortissants (§1b), tandis que tous ont déclaré exclure ou limiter leur compétence dès lors que l’infraction commise en dehors de leur territoire est commise pour le compte d’une personne morale établie sur leur sol (§1c).

Il n’en demeure pas moins que le niveau de mise en œuvre reste obscur dans la mesure où huit Etats membres (BE, BG, HU, IE, PT, RO, SI, SK) n’ont fourni aucune information suffisante ni déclaration à l’égard de la mise en œuvre du paragraphe 1 lettre c), tandis que cette dernière est conforme dans seulement cinq Etats membres (CZ, FI, LT, NL, PL). La Commission appelle par conséquent les Etats membres susmentionnés à fournir toute information utile.

2.2. Fonctionnement et effets sur la coopération judiciaire

Aux termes de l'article 9§2, le rapport doit porter sur le fonctionnement de la mise en œuvre de la décision-cadre, y compris les effets de cette mise en œuvre sur la coopération judiciaire internationale dans le domaine de la lutte contre le trafic de drogues. La Commission tient à souligner l'intérêt particulier d'une telle tâche eu égard aux rapports habituels de mise en œuvre des décisions-cadre présentés jusqu'à présent. La difficulté de l'exercice réside essentiellement dans le recueil de données issues de la pratique judiciaire au sein des Etats membres. Pour ce faire, la Commission s'est appuyée sur les instruments à sa disposition, à savoir Eurojust et le Réseau Judiciaire Européen (ci-après 'RJE'). Eurojust a transmis le 14 novembre 2008 un document de synthèse sur les statistiques concernant les affaires de trafic de drogue qu'il a enregistrées entre 2004 et 2008. Le RJE a quant à lui été sollicité au moyen d'un questionnaire sur la coopération judiciaire internationale qui a été transmis à l'ensemble de ses points de contact. Ces deux documents sont présentés en annexe.

2.2.1. Contribution d'Eurojust

Le travail d'analyse effectué par Eurojust se fonde sur les cas enregistrés au sein du Collège entre le 1er janvier 2004 et le 12 novembre 2008. Plusieurs éléments fondamentaux méritent d'être soulignés.

Durant cette période, 771 affaires de trafic de drogue ont été enregistrées, ce qui représente une nette augmentation : de 77 cas en 2004 à 207 cas en 2007. Les affaires de drogue représentent 20% de l'ensemble des affaires traitées par Eurojust entre 2004 et 2008. 72% d'entre elles sont closes.

Eurojust a pu déterminer en chiffres l'implication respective des Etats membres. En ce qui concerne les Etats demandeurs tout d'abord, les Etats membres qui ont transmis le plus grand nombre d'affaires de trafic de drogue à Eurojust sont l'Italie (81 cas), la France (72 cas), et les Pays-Bas (71 cas). En outre, l'Allemagne, la Suède et le Portugal ont un taux également assez élevé (respectivement 65, 64 et 57). Les Etats membres les moins impliqués sont Malte (1 cas), Chypre (1 cas), l'Irlande (2 cas) et la Slovaquie (2 cas).

En ce qui concerne les Etats d'exécution, les Etats membres les plus sollicités sont les Pays-Bas (264 fois), l'Espagne (243 fois) et l'Italie (171 fois). L'Allemagne et la France suivent avec respectivement 166 et 142 demandes. Les Etats membres les moins sollicités sont Malte (3 fois), Chypre (8 fois), la Slovaquie (9 fois), et la Lettonie (9 fois).

D'une manière générale, les statistiques démontrent un engagement particulier des Pays-Bas, de l'Italie, de la France et de l'Allemagne, que ce soit en tant que pays demandeurs ou d'exécution. La Suède et le Portugal ont transmis un nombre relativement important d'affaires de trafic de drogue (respectivement 64 et 57), tandis que l'Espagne et le Royaume-Uni ont été largement sollicités par d'autres pays (respectivement 243 et 102 fois). A l'inverse les Etats membres les moins impliqués, que ce soit en tant que pays demandeurs ou d'exécution, sont Malte, Chypre, la Lettonie et la Slovaquie.

Au niveau international, Eurojust note une tendance globalement positive relative au progrès de la participation d'Etats tiers et d'organisations internationales. Parmi eux, les plus impliqués dans le travail d'Eurojust sur les affaires de trafic de drogue sont Europol (23 fois), la Norvège (18 fois), la Suisse (16 fois) et le Maroc (13 fois).

Enfin, il est intéressant de noter que sur 151 affaires de trafic de drogue associées à un ou plusieurs autres crimes, 65 d'entre elles sont associées à la participation à une organisation criminelle.

Il ressort de ces informations qu'à travers Eurojust, la coopération judiciaire entre Etats membres progresse indubitablement en matière de trafic de drogue depuis 2004. Toutefois, il est à ce stade impossible d'isoler l'effet de la décision-cadre en tant que tel sur cette coopération et d'en mesurer l'impact. C'est sur cette question que s'est concentré le questionnaire à l'égard du RJE.

2.2.2. Contribution du Réseau judiciaire européen

Les points de contact du RJE dans dix Etats membres (CZ, DE, FI, FR, HU, IE, LV, LU, PL, PT) ont répondu au questionnaire de la Commission sur la mise en œuvre pratique de la décision-cadre et ses effets sur la coopération judiciaire internationale. Ces réponses apportent un éclairage différent et pragmatique sur la façon dont est reçue la décision-cadre dans les Etats membres, mais elles ne permettent en aucun cas d'en tirer des conclusions scientifiques.

Cette réserve étant faite, l'idée générale qui ressort des contributions des points de contact est bien que, si la décision-cadre est connue des praticiens, elle est considérée comme ayant une importance mineure dans la mesure où elle a entraîné peu de changements dans la législation nationale. En particulier, dès lors que, d'une part, elle ne concerne pas directement la coopération judiciaire et que, d'autre part, aucun pays ne dispose d'un système central lui permettant de mesurer l'évolution de la coopération judiciaire en matière de trafic de drogues, la question de l'effet de la décision-cadre sur une telle coopération demeure entière.

Une synthèse des réponses telle que présentée ci-après permet de saisir la relative perplexité des praticiens interrogés.

En Allemagne (région de Baden-Württemberg), la décision-cadre est connue mais n'a entraîné aucun changement spécifique et n'appelle aucun commentaire particulier.

En Finlande, le point de contact estime que, d'une part, les changements intervenus depuis la décision-cadre sont mineurs et que cette dernière n'affecte pas la coopération judiciaire et que, d'autre part, étant donné l'absence de recul et l'absence de monitoring permettant d'évaluer un tel impact, il est impossible de tirer des conclusions objectives. Malgré cette absence de données statistiques concrètes, il considère toutefois que, d'un point de vue général, le rapprochement des législations concernant les infractions en matière de drogue contribue à faciliter la coopération transfrontière afin de prévenir la narco-criminalité.

En France, le point de contact mentionne également l'absence de système permettant à l'administration centrale d'avoir une vision exacte de l'ensemble des demandes d'entraide en matière de stupéfiants. Les juridictions françaises constatent une amélioration globale de la qualité d’exécution de leurs demandes d’entraide en matière de trafic de stupéfiants, qui reste néanmoins très variable selon les pays concernés : des difficultés sont relevées avec le Royaume Uni, l’Espagne et les Pays-Bas. Il est noté une forte amélioration de la coopération avec les pays d’Europe de l’Est et, globalement, une bonne coopération avec les pays frontaliers comme la Belgique et l’Allemagne. Il est également relevé que l’intervention des magistrats de liaison ou des représentants d’Eurojust permet bien souvent de parvenir à des actions coordonnées complexes. Le point de contact conclut toutefois qu'il est difficile de déterminer si ces améliorations sont les conséquences de la transposition par les Etats membres de la décision-cadre et que l’amélioration générale de la coopération depuis ces cinq dernières années semble davantage attribuée à l’acquisition d’une culture judiciaire européenne des magistrats plutôt qu’à la transposition de cet instrument.

En Hongrie, le point de contact se voit dans l'impossibilité de répondre au questionnaire dans la mesure où la décision-cadre n'a pas été transposée en droit national en raison d'un conflit sur l'article 4§2 : la Hongrie estime que les drogues définies à l'article 1 résultent des Conventions onusiennes, lesquelles ne distinguent pas le caractère dommageable pour la santé.

En Irlande, la décision-cadre est connue mais n'a entraîné aucune mise en œuvre particulière. Selon le point de contact, la décision-cadre n'a eu aucun impact à l'égard de la coopération judiciaire et n'est pas considérée comme ayant un rôle particulier à jouer en la matière39.

En Lettonie, le point de contact note également que la décision-cadre n'affecte la coopération judiciaire qu'indirectement et n'a pas d'impact particulier sur elle.

Au Luxembourg, la décision-cadre est connue, mais n'a rien changé en pratique selon le point de contact interrogé, puisque 'la coopération judiciaire a fonctionné de manière satisfaisante avant même la décision-cadre'40

En Pologne, le point de contact relève essentiellement que la décision-cadre "n'a pas d'impact direct sur la coopération judiciaire"41.

Au Portugal, selon le point de contact, la décision-cadre est connue mais globalement peu utilisée dans la mesure où la législation nationale suivait déjà les mêmes lignes. Aucun changement particulier n'est noté en matière de coopération judiciaire. Une explication tient au fait que le Portugal est relativement à la pointe quant aux nouvelles formes de coopération, issues de la mise en œuvre de la Convention du 29 mai 2000 et du 2nd protocole additionnel à la Convention de 1959. L'utilisation insuffisante de la décision-cadre pourrait être expliquée par le manque de formation, à la fois au plan national et international. En conclusion, le point de contact estime que l'impact de la décision-cadre est mineur, car le droit national avait déjà mis en œuvre les progrès issus de cette dernière, et préconise une utilisation plus importante des règles déjà existantes issues des nouveaux instruments de coopération.

Enfin, en République Tchèque, la décision-cadre est connue mais n'a entraîné aucun changement particulier en matière de coopération judiciaire selon le point de contact. La raison invoquée est le fait que les obligations issues de la décision-cadre découlent déjà des traités internationaux et que la République tchèque n'applique pas les articles 6 et 7 de la décision-cadre (personnes morales) : "à moins que la République tchèque n'introduise la responsabilité des personnes morales, cette décision-cadre n'aura aucun effet majeur en pratique"42.

Annex 1 : Statistics on Drug Trafficking Cases at Eurojust

Date:14 November 2008
Re:Statistics on Drug Trafficking Cases at Eurojust

Introduction

On 5 November 2008, the CMT has been requested by the Trafficking and Related Crimes Team to provide “statistics on Drug Trafficking, including figures (number of cases registered at Eurojust) related to drug trafficking (possibly divided by Member State)”. The request is in relation to the implementation report that is currently being prepared by the Commission with respect to the Framework Decision laying down minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and penalties in the field of illicit drug trafficking. This implementation report should not only cover the way Member States have implemented the framework Decision into their national legislation, but also its effects on judicial cooperation in the field of illicit drug trafficking.

The present statistical overview refers to the period since the introduction of the Case Management System (CMS) till 12 November 2008. It consists of the following sections:

1. General findings;

2. Involvement of EU Member States and third countries and international organisations in Eurojust drug trafficking cases;

3. Crime type association in drug trafficking cases.

IMPORTANT REMARK:

This document is based on the data available in the CMS, which is sometimes incomplete due to partial data input. Furthermore, the Case Management Team has only a limited access to the CMS (access is granted only to the Index and to the so-called “shared sections” of the system and not to the local section of the Temporary Work Files except for few desks).

The overview has been based only on the cases registered in the College in the period 1 January 2004 – 12 November 2008.

1. General findings

Having in consideration the limitations mentioned above, the following results have been identified:

- Total number of cases: There have been a total of 771 cases related to drug trafficking, registered at Eurojust (College registration) in the period 1 January 2004 – 12 November 2008 (please see Chart 1). The number of drug trafficking cases has been steadily increasing per year in the period 2004-2007. This positive trend is expected to continue and include the year 2008.

Chart 1


- Share of the Eurojust casework: The drug trafficking cases present approximately 20% of the total Eurojust casework (please see Chart 2).

Chart 2


- Types of cases: 696 of the registered drug trafficking cases are operational cases and 75 are general topics (please see Chart 3). Only the operational cases have been considered for the purpose of the following analysis.

Chart 3


- Closed vs. working cases: 498 of the 696 drug trafficking operational cases have been closed and 198 are still working (please see Chart 4).

Chart 4


3. Involvement of EU Member States and Third Countries in drug trafficking cases registered in Eurojust

As mentioned in 1.1, the overview that follows shall focus only on the operational cases registered in the College and available in the CMS for the period 1 January 2004 – 12 November 2008.

3.1. Involvement of EU Member States

Based on the data available in the CMS, the following conclusions can be drawn regarding the involvement of EU Member States in the Eurojust drug trafficking casework:

- Requesting countries: The Member States that have registered the most drug trafficking cases at Eurojust are Italy (81 cases), France (72 cases), and the Netherlands (71 cases). In addition, Germany, Sweden and Portugal have a relatively high number of cases (65, 64 and 57 respectively). The Member States with the least number of drug trafficking cases are: Malta (1 case), Cyprus (1 case), Ireland (2 cases) and the Slovak Republic (2 cases). For a detailed overview, please see Chart 5.

Chart 5


- Requested countries: The most requested Member States are The Netherlands (264 times), Spain (243 times) and Italy (171 times). Germany and France have also a relatively high number of times they have been requested (166 and 142 times respectively). The Member States least involved in drug trafficking cases are: Malta (3 times), Cyprus (8 times), the Slovak Republic (9 times) and Latvia (9 times). For a detailed overview, please see Chart 6.

Chart 6


- General involvement: the data available in the CMS shows significant involvement of the Netherlands, Italy, France and Germany, both as a requesting and requested country, in drug trafficking cases over the period 1 January 2004 – 12 November 2008. Sweden and Portugal have registered a relatively high number of drug trafficking cases (64 and 57 times respectively), while Spain and the United Kingdom have been considerably often involved by other countries (243 and 102 times respectively). The Member States that have been least involved, both as requesting and requested countries, include: Malta, Cyprus, Latvia and the Slovak Republic.

3.2. Involvement of third countries and international organisations

Drug trafficking cases registered at Eurojust often involve third countries or international organisations.

As shown in the chart below, the co-operation of third countries and international organisations has been requested in a total of 129 times in the period 1 January 2004 – 12 November 2008. There has been a general positive trend in the period 2004-2007, presented by the ever growing increase in the involvement of third countries and international organisations per year. The geographical scope indicates the main places of origin and transportation routes used in drug trafficking cases affecting the EU Member States.

The third countries and international organisations involved most frequently in the Eurojust drug trafficking casework include: Europol (23 times), Norway (18 times), Switzerland (16 times) and Morocco (13 times). For a detailed overview per country/organisation and year, please see Chart 7.

Chart 7

Third Countries and Int’l Organisations/Year20042005200620072008

(till 12/11)
Total
Europol-2213623
Norway--48618
Switzerland-329216
Morocco1421513
Venezuela-14218
Turkey--2327
Columbia--1236
Serbia and Montenegro/Serbia--41-5
United States--1315
Croatia--1-34
Albania---123
Argentina--12-3
Peru--21-3
Ukraine---112
Australia---1-1
Benin---1-1
Brazil---1-1
Cameroon---1-1
Canada--1--1
FYROM----11
Gibraltar---1-1
IBERRED--1--1
Pakistan--1--1
Panama---1-1
Russian Federation---1-1
Santa Lucia--1--1
UNMIK----11
Total110305434129

4. Crime type association

151 of the 696 drug trafficking operational cases registered at the College have been associated with one or more of the other crime types. For an overview of the main drug trafficking crime type association, please see Chart 8.

Chart 8


As shown in the chart, drug trafficking is most frequently associated with the following crime types:

- Participation in a criminal organisation (65 cases);

- Money laundering and other criminal offence related committed in relation to the mentioned forms of criminal actions (50 cases);

- Crime against property or public goods including fraud (24 cases);

- Illicit trafficking in arms, ammunition and explosives (20 cases);

- Illegal trading (18 cases);

- Crime against life, limb or personal freedom (13 cases);

- Murder (11 cases);

- Forgery of administrative documents and trafficking therein (10 cases).

The category “Other” in Chart 8 includes:

- Motor vehicle crime (7 cases);

- Grievous bodily harm (7 cases);

- Other offences committed together or in relation to the types of crime mentioned above (7 cases);

- Forgery of money and means of payment (6 cases);

- Swindling and fraud (4 cases);

- Tax Fraud (4 cases);

- Other types of crime against property or public goods including fraud (4 cases);

- Other type of illegal trading (4 cases);

- Other types of criminal offences at the request of a competent authority of a Member State (4 cases);

- Trafficking in human beings (3 cases);

- Terrorism and crimes committed or likely to be committed in the course of terrorist activities against life, limb, personal freedom or properties (3 cases);

- Islamic terrorism (3 cases);

- Organised robbery (3 cases);

- Racketeering and extortion (2 cases);

- Corruption (2 cases);

- Criminal offences affecting the European Community's financial interests (2 cases);

- Financing of terrorism (1 case);

- Counterfeiting and product piracy (1 case);

- Euro-Counterfeiting (1 case);

- Illicit trafficking in hormonal substances and other growth promoters (1 case).

Annex 2 : European Commission questionnaire to EJN

Pursuant to article 9 the Framework Decision 2004/757/JHA laying down minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and penalties in the field of drug trafficking, the Commission should submit a report on the functioning of the implementation of the Framework Decision, including its effects on judicial cooperation. While the direct aim of the Framework Decision is the approximation of criminal substantive law, its indirect aim is the improvement of international judicial cooperation in the field of illicit drug trafficking: this questionnaire is meant to assess the existence of such an evolution.

Preliminary questions

1. Do you know the Framework Decision 2004/757/JHA? Member States were to comply with it by 12 May 2006.

2. Do you know the corresponding national measures and how they are implemented by the national Courts? If yes, can you briefly explain the main outcomes in your country?

Evolution of Judicial Cooperation

1. Have you noticed any change in judicial cooperation before / after the implementation of the Framework Decision 2004/757/JHA?

2. If yes, could you specify how the execution of judicial cooperation requests has evolved following the implementation of Framework Decision 2004/757/JHA (for instance, European Arrest Warrant requests, Mutual Legal Assistance request, etc)?

3. If no, could you explain the reasons why, according to you, the Framework Decision 2004/757/JHA hasn't any particular impact on judicial cooperation?

4. Are there important differences amongst MS about the execution of judicial cooperation requests in the field of drug trafficking (for instance with respect to legal persons)?

5. Have you encountered specific difficulties in cooperating with other Member States? If yes, which one and for what reason?

General Conclusions and Suggestions

1. What is your opinion about the impact of the implementation of Framework Decision 2004/757/JHA on international judicial cooperation?

2. What would you suggest to improve it?

1JO L 335 du 11.11.2004, p. 8.

2Considérant 3.

3Considérant 9.

4Article 249 du traité CE.

5Voir la jurisprudence concernant la transposition des directives: affaire 48/75, Royer, Recueil 1976, p. 497, à la p. 518.

6Voir la jurisprudence concernant la transposition des directives: affaire 239/85, Commission contre Belgique, Recueil 1986, p. 3645, à la p. 3659. Voir aussi l'affaire 300/81, Commission contre Italie, Recueil 1983, p. 449, à la p. 456.

7Voir la jurisprudence concernant la transposition des directives, par exemple: affaire 29/84, Commission contre Allemagne, Recueil 1985, p. 1661, à la p. 1673.

8Voir la jurisprudence concernant plus spécifiquement la transposition des directives, par exemple: affaire 52/75, Commission contre Italie, Recueil 1976, p. 277, à la p. 284. Voir, en général, les rapports annuels de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire, par exemple: COM(2001) 309 final.

9Pour de plus amples développements, voir l'étude du réseau ECLAN concernant la décision-cadre sur la traite des êtres humains. The evaluation of European criminal law, Editons de l'Université de Bruxelles, IEE, 2009, p. 395.

10Le 12 mai 2006 selon l'article 9 de la décision-cadre.

11Lettres du 20 juillet 2006 et du 21 octobre 2008.

12L'Espagne a toutefois fait part à la Commission en 2006 comme en 2008 du fait que les mesures de transposition font partie du projet de réforme du Code pénal actuellement en cours.

13La Grèce a toutefois fait part à la Commission en 2008 du fait qu'une loi de mise en œuvre doit être prochainement débattue au Parlement.

14Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (telle que modifiée par le protocole de 1972 portant amendement de la convention unique sur les stupéfiants de 1961) et Convention de Vienne de 1971 sur les substances psychotropes.

15JO L 127 du 20.5.2005, p. 32–37.

16Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988.

17JO L 127 du 20.05.2005, p. 32.

18JO L 47 du 18.2.2004, p. 1–10.

19"Le terme production désigne l'opération qui consiste à recueillir l'opium, la feuille de coca, le cannabis et la résine de cannabis des plantes qui le fournissent" (article 1§1 t) de la convention de 1961.

20CZ précise que si selon la jurisprudence la culture ne peut être assimilée à la production, elle peut être qualifiée de préparation ou de tentative de crime en fonction des circonstances de l'espèce. La culture de la plante de cannabis et de la feuille de coca constitue par ailleurs une infraction administrative.

21Article 3-ter de la loi pénale relative aux stupéfiants.

22Considérant 9 de la décision-cadre.

23Quand elle existe, la peine minimale est également indiquée.

24Selon les explications fournies par CZ, cette infraction échappe régulièrement aux poursuites, concernant vraisemblablement la consommation personnelle.

25A ces peines maximales peuvent s'ajouter des peines minimales variant de 6 mois à 3 ans. En outre, est prévue pour la plupart des infractions une peine maximale réduite dans le cas de faits de moindre importance, qui n'est jamais inférieure à 1 an.

26Importation et exportation exclues.

27Faute d'informations spécifiques, la Bulgarie n'a pas été prise en compte.

2816 ans.

29Certains Etats membres disposent de plusieurs peines maximales en fonction du degré de dangerosité ou de niveaux de quantité par exemple.

30JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.

31JO L 300 du 11.11.2008, p. 42. L'article 1er donne les définitions suivantes:

1) 'organisation criminelle', une association structurée, établie dans le temps, de plus de deux personnes agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel;

2) 'association structurée', une association qui ne s’est pas constituée au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.

32Article 10§2 de la décision-cadre 2008/841/JAI.

33Seule l'Estonie l'associe au trafic de grandes quantités de drogue.

34Dans le cas de PT, la peine maximale de 10 ans est relevée d'un tiers, soit pas tout à fait 15 ans.

35LT, LU, NL, RO et SK prévoient en outre des peines maximales de 20 ans d'emprisonnement et plus.

36JO L du 15.3.2005.

37COM(2007) 805 final.

38La reconnaissance d'un tel principe peut inclure de facto les situations dans lesquelles l'infraction n'a été commise qu'en partie sur le territoire, mais faute de référence explicite, il n'est pas possible de partir de ce postulat dans la présente annexe.

39"Decision has not made any impact in relation to mutual legal assistance […] We do not regard the Decision as especially significant in relation to mutual legal assistance".

40"Judicial cooperation has functionned in a satisfactory way even before the Framework Decision".

41"has no direct impact on court cooperation".

42"unless the Czech Republic introduces the liability of legal persons, this Framework Decision will not have a significant impact in practice".

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